36. Un règlement adopté en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à compter d’une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle.
1978, c. 70, a. 10; 1995, c. 63, a. 287.