R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.9. Un employeur qui, pour une année d’imposition, est une société visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qui, pour cette année d’imposition, fait le choix prévu au quatrième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au deuxième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57, est réputé, à la date où il présente ce choix au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe a du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section.
Le montant du paiement en trop visé au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant, le cas échéant, établi dans la monnaie canadienne de la manière prévue au paragraphe e de l’article 21.4.26 de la Loi sur les impôts, que l’employeur serait réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 de cette loi, s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, ou de l’article 1029.8.36.0.3.57 de cette loi, s’il se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas.
Le ministre du Revenu doit rembourser, à l’employeur qui lui présente le choix visé au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à titre de paiement en trop.
2003, c. 9, a. 440; 2010, c. 5, a. 204.
34.1.9. Un employeur qui, pour une année d’imposition, est une société visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qui, pour cette année d’imposition, fait le choix prévu au quatrième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au deuxième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57, est réputé, à la date où il présente ce choix au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe a du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section.
Le montant du paiement en trop visé au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’employeur serait réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, ou de l’article 1029.8.36.0.3.57, s’il se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas.
Le ministre du Revenu doit rembourser, à l’employeur qui lui présente le choix visé au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à titre de paiement en trop.
2003, c. 9, a. 440.