R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.6.1. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et septième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 11 905 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.6;
b)  le montant de 41 400 $, partout où il est mentionné au premier alinéa de l’article 34.1.6.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année 2004.
2004, c. 21, a. 521; 2005, c. 1, a. 329; 2009, c. 5, a. 586; 2020, c. 5, a. 214.
34.1.6.1. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et septième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 11 905 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.6;
b)  le montant de 41 400 $, partout où il est mentionné au premier alinéa de l’article 34.1.6.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année 2004.
2004, c. 21, a. 521; 2005, c. 1, a. 329; 2009, c. 5, a. 586.
34.1.6.1. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) − 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et sixième alinéas font référence sont les suivants :
a)  le montant de 11 905 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.6 ;
b)  le montant de 41 400 $, partout où il est mentionné au premier alinéa de l’article 34.1.6.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année 2004.
2004, c. 21, a. 521; 2005, c. 1, a. 329.
34.1.6.1. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2002, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le pourcentage déterminé selon la formule suivante :
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen des prix à la consommation au Québec pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen des prix à la consommation au Québec pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le montant de 11 500 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.6 ;
b)  le montant de 40 000 $, partout où il est mentionné au premier alinéa de l’article 34.1.6.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2004, c. 21, a. 521.