34.1.6. La cotisation à payer par un particulier pour une année donnée en vertu de la présente sous-section est égale, sans toutefois excéder 1 000 $, à l’ensemble du montant, lorsque le sous-paragraphe v.1 du paragraphe b de l’article 34.1.4 s’applique, déterminé au deuxième alinéa et, selon le cas:a) si son revenu total pour l’année n’est pas supérieur à 41 400 $, du moindre de 150 $ et de 1% de l’excédent de son revenu total sur 11 905 $;
b) si son revenu total pour l’année est supérieur à 41 400 $, du moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 150 $ et de 1% de l’excédent de son revenu total sur 41 400 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu total en vertu du sous-paragraphe v.1 du paragraphe b de l’article 34.1.4, l’ensemble des montants suivants:a) le montant déterminé selon la formule suivante:A − B;
b) lorsque l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du paragraphe a, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale. Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:a) la lettre A représente l’excédent du montant de la cotisation que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente sous-section pour l’année antérieure admissible si son revenu total pour l’année antérieure admissible avait été majoré de la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu total en vertu du sous-paragraphe v.1 du paragraphe b de l’article 34.1.4, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, à l’exception, si l’année antérieure admissible se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant déduit au cours d’une année qui se termine avant le 1er janvier 2004, sur le montant de la cotisation à payer par le particulier en vertu de la présente sous-section pour cette année antérieure admissible;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, au montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa pour l’année donnée, dans la mesure où ce montant est attribuable à un montant donné décrit au deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsque le nombre d’années auxquelles le montant donné se rapporte résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle du particulier. La décision du ministre prise en vertu du quatrième alinéa ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’une contestation ou d’un appel.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a, à l’égard de l’année antérieure admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) la proportion décrite au cinquième alinéa est réputée égale à 1 pour l’année antérieure admissible;
b) lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
Toutefois, la cotisation à payer en vertu de la présente sous-section pour une année par un particulier qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égale à la partie de la cotisation qui, en l’absence du présent alinéa, serait établie pour l’année en vertu du présent article à l’égard du particulier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, telle qu’établie par règlement.
1993, c. 64, a. 222; 2000, c. 39, a. 274; 2004, c. 21, a. 520; 2005, c. 1, a. 328; 2005, c. 38, a. 357; 2006, c. 36, a. 280; 2010, c. 31, a. 175; 2017, c. 1, a. 434; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14516.