Le montant du paiement en trop visé au premier alinéa est égal au moins élevé des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une cotisation similaire à celle prévue à l’article 34 que doit payer l’employeur conformément à la législation d’un gouvernement, autre que celui du Québec, à l’égard du salaire qu’il verse dans l’année donnée à l’employé détaché, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard;
b) l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la cotisation qu’il doit payer pour l’année donnée en vertu de l’article 34 à l’égard du salaire qu’il verse dans l’année donnée à l’employé détaché, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard.