R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.12. Sous réserve de l’article 34.1.12.1, un employeur déterminé pour une année donnée antérieure à l’année 2021 dont la masse salariale totale pour l’année donnée est inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année donnée et qui joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’il doit produire pour l’année donnée est réputé, à la date où il doit au plus tard produire cette déclaration pour l’année donnée ou, si elle est plus tardive, à la date où il présente, au moyen de ce formulaire prescrit, une demande de remboursement au ministre du Revenu, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section et à l’égard de l’année donnée, d’un montant égal au produit de la multiplication du taux de réduction rajusté de l’employeur déterminé pour l’année donnée par le moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire admissible versé ou réputé versé par l’employeur déterminé dans l’année donnée à un employé admissible sur la partie de ce salaire admissible qui constitue le salaire désigné qu’il verse, alloue, confère ou paie à cet employé pour l’année;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé dans l’année donnée par l’employeur déterminé à un employé sur l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé par lui dans son année de référence à un employé;
c)  lorsque l’employeur déterminé est associé à la fin de l’année donnée à au moins un autre employeur, sauf un autre employeur dont l’année de référence n’est pas antérieure à l’année donnée, soit le montant attribué à l’employeur déterminé pour l’année donnée conformément à l’entente visée à l’article 34.1.13 et présentée au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’employeur déterminé en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, zéro ou le montant que le ministre du Revenu lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente sous-section.
Le taux de réduction rajusté d’un employeur déterminé pour une année est égal au pourcentage déterminé à son égard en vertu de l’un des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34 pour l’année, lorsque la masse salariale totale de l’employeur est d’au plus 1 000 000 $ et, dans les autres cas, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A − [A × (B − 1 000 000 $) / (C − 1 000 000 $)]
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34 pour l’année;
b)  la lettre B représente la masse salariale totale de l’employeur déterminé pour l’année;
c)  la lettre C représente le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur déterminé pour l’année.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
La demande de remboursement à laquelle le premier alinéa fait référence doit être faite au plus tard quatre ans après la fin de l’année donnée.
Le ministre du Revenu doit rembourser à l’employeur déterminé visé au premier alinéa le montant déterminé à son égard en vertu de ce premier alinéa à titre de paiement en trop.
Pour l’application de la présente sous-section:
a)  l’expression «personne» dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33 est réputée comprendre une société de personnes;
b)  un salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé versé par cette dernière et non par l’employeur;
c)  le deuxième alinéa de l’article 33.0.2 s’applique aux fins de déterminer si un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année.
2015, c. 24, a. 165; 2019, c. 14, a. 525; 2021, c. 14, a. 214.
34.1.12. Sous réserve de l’article 34.1.12.1, un employeur déterminé pour une année donnée antérieure à l’année 2021 dont la masse salariale totale pour l’année donnée est inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année donnée et qui joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’il doit produire pour l’année donnée est réputé, à la date où il doit au plus tard produire cette déclaration pour l’année donnée ou, si elle est plus tardive, à la date où il présente, au moyen de ce formulaire prescrit, une demande de remboursement au ministre du Revenu, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section et à l’égard de l’année donnée, d’un montant égal au produit de la multiplication du taux de réduction rajusté de l’employeur déterminé pour l’année donnée par le moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé ou réputé versé par l’employeur déterminé dans l’année donnée à un employé admissible;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé dans l’année donnée par l’employeur déterminé à un employé sur l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé par lui dans son année de référence à un employé;
c)  lorsque l’employeur déterminé est associé à la fin de l’année donnée à au moins un autre employeur, sauf un autre employeur dont l’année de référence n’est pas antérieure à l’année donnée, soit le montant attribué à l’employeur déterminé pour l’année donnée conformément à l’entente visée à l’article 34.1.13 et présentée au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’employeur déterminé en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, zéro ou le montant que le ministre du Revenu lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente sous-section.
Le taux de réduction rajusté d’un employeur déterminé pour une année est égal au pourcentage déterminé à son égard en vertu de l’un des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34 pour l’année, lorsque la masse salariale totale de l’employeur est d’au plus 1 000 000 $ et, dans les autres cas, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A − [A × (B − 1 000 000 $) / (C − 1 000 000 $)]
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34 pour l’année;
b)  la lettre B représente la masse salariale totale de l’employeur déterminé pour l’année;
c)  la lettre C représente le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur déterminé pour l’année.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
La demande de remboursement à laquelle le premier alinéa fait référence doit être faite au plus tard quatre ans après la fin de l’année donnée.
Le ministre du Revenu doit rembourser à l’employeur déterminé visé au premier alinéa le montant déterminé à son égard en vertu de ce premier alinéa à titre de paiement en trop.
Pour l’application de la présente sous-section:
a)  l’expression «personne» dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33 est réputée comprendre une société de personnes;
b)  un salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé versé par cette dernière et non par l’employeur;
c)  le deuxième alinéa de l’article 33.0.2 s’applique aux fins de déterminer si un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année.
2015, c. 24, a. 165; 2019, c. 14, a. 525.
34.1.12. Un employeur déterminé pour une année donnée antérieure à l’année 2021 dont la masse salariale totale pour l’année donnée est inférieure à 5 000 000 $ et qui joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’il doit produire pour l’année donnée est réputé, à la date où il doit au plus tard produire cette déclaration pour l’année donnée ou, si elle est plus tardive, à la date où il présente, au moyen de ce formulaire prescrit, une demande de remboursement au ministre du Revenu, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section et à l’égard de l’année donnée, d’un montant égal au produit de la multiplication du taux de réduction rajusté de l’employeur déterminé pour l’année donnée par le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé ou réputé versé par l’employeur déterminé dans l’année donnée à un employé admissible;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé dans l’année donnée par l’employeur déterminé à un employé sur l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé par lui dans son année de référence à un employé;
c)  lorsque l’employeur déterminé est associé à la fin de l’année donnée à au moins un autre employeur, sauf un autre employeur dont l’année de référence n’est pas antérieure à l’année donnée, soit le montant attribué à l’employeur déterminé pour l’année donnée conformément à l’entente visée à l’article 34.1.13 et présentée au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’employeur déterminé en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, zéro ou le montant que le ministre du Revenu lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente sous-section.
Le taux de réduction rajusté d’un employeur déterminé pour une année est égal au pourcentage déterminé à son égard en vertu de l’un des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34 pour l’année, lorsque la masse salariale totale de l’employeur est d’au plus 1 000 000 $ et, dans les autres cas, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A - [A × (B - 1 000 000 $) / 4 000 000 $].
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34 pour l’année;
b)  la lettre B représente la masse salariale totale de l’employeur déterminé pour l’année.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
La demande de remboursement à laquelle le premier alinéa fait référence doit être faite au plus tard quatre ans après la fin de l’année donnée.
Le ministre du Revenu doit rembourser à l’employeur déterminé visé au premier alinéa le montant déterminé à son égard en vertu de ce premier alinéa à titre de paiement en trop.
Pour l’application de la présente sous-section:
a)  l’expression «personne» dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33 est réputée comprendre une société de personnes;
b)  un salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé versé par cette dernière et non par l’employeur;
c)  le deuxième alinéa de l’article 33.0.2 s’applique aux fins de déterminer si un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année.
2015, c. 24, a. 165.