34.1.1. Tout particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année, autre qu’un particulier qui, en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, doit payer une cotisation sur son revenu total pour l’année.
1993, c. 64, a. 222; 2007, c. 12, a. 310.