R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.6. Le total des aides fiscales d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier, à l’égard d’un grand projet d’investissement, est égal soit au produit obtenu en multipliant le total cumulatif des dépenses admissibles de l’employeur à la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, à l’égard du grand projet d’investissement, par le taux prévu à l’article 737.18.17.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à ce projet, soit, lorsque l’employeur a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation de ce projet, sous réserve du deuxième alinéa, le montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert.
Lorsqu’un employeur a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation d’un grand projet d’investissement avant la fin de la période d’investissement à l’égard de ce projet, le montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 de la Loi sur les impôts à l’égard du transfert, pour toute année d’imposition qui se termine le jour de ce transfert ou après ce jour, doit être majoré d’un montant égal au produit obtenu en multipliant par le taux prévu à l’article 737.18.17.19 de cette loi, à l’égard de ce projet, le montant que représenterait le total des dépenses admissibles de l’employeur, à l’égard du grand projet d’investissement, à la fin de cette période d’investissement si la définition de l’expression «total des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts se lisait en y remplaçant «au cours de la période d’investissement» par «au cours de la partie de la période d’investissement qui suit le jour du transfert».
2024, c. 11, a. 149.