R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.5. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier donné ne peut excéder le montant déterminé conformément au deuxième alinéa à l’égard de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, selon le cas, relativement à un ou plusieurs grands projets d’investissement de celui-ci qui sont visés à ce paragraphe d.2.
Pour l’application du présent article, le montant auquel le premier alinéa fait référence à l’égard d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, relativement à un ou plusieurs grands projets d’investissement de celui-ci, est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, selon le cas, relativement à l’un de ces grands projets d’investissement, est déterminé selon la formule suivante:

(A × B / C) – D.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le total des aides fiscales de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, à l’égard du grand projet d’investissement, qui est déterminé à l’article 34.1.0.6;
b)  la lettre B représente le nombre de jours compris dans la période qui commence à la date du début de la période d’exemption, à l’égard du grand projet d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition ou de l’exercice financier donné ou, si ce jour est antérieur, le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de ce projet;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’employeur est une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

E × F × G;

2°  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

H × I;

3°  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, l’employeur transfère, à une autre société ou à une société de personnes, la totalité ou presque de ses activités découlant de la réalisation du grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de ce transfert;
ii.  lorsque l’employeur est une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est, pour un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

H × I;

2°  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard de l’exercice financier donné ou d’un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.20 de la Loi sur les impôts;
3°  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, l’employeur transfère, à une société ou à une autre société de personnes, ses activités découlant de la réalisation du grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.21 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert.
Dans les formules prévues au troisième alinéa:
a)  la lettre E correspond à 1, sauf lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires de l’employeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts pour l’année d’imposition;
b)  la lettre F représente l’ensemble des montants suivants:
i.  3,2% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de l’employeur pour l’année d’imposition en vertu de l’article 771.2.1.2 de la Loi sur les impôts si, pour l’application du paragraphe b de cet article, son revenu imposable pour l’année d’imposition, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.17 de cette loi, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année d’imposition en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  11,5% de l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 737.18.17.17 de la Loi sur les impôts sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre G représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année d’imposition, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année d’imposition, relativement à un grand projet d’investissement de celui-ci ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année d’imposition, au premier alinéa de l’article 737.18.17.17 de la Loi sur les impôts;
d)  la lettre H représente l’ensemble des montants qui ne sont pas payables par l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, en vertu du paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34;
e)  la lettre I représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, relativement à un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé, pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, au paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34.
Lorsque, à un moment quelconque d’un jour donné, un employeur, appelé «acquéreur» dans le présent alinéa, a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation d’un grand projet d’investissement d’un autre employeur, appelé «vendeur» dans le présent alinéa, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de ces activités, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, les règles suivantes doivent, selon le cas, être prises en considération pour l’application des paragraphes b et c du troisième alinéa:
a)  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer le jour donné;
b)  le dernier jour de la période d’exemption du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, est réputé correspondre au jour donné;
c)  l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer le jour donné;
d)  la date du début de la période d’exemption de l’acquéreur, relativement au grand projet d’investissement, est réputée correspondre à la date du jour donné.
2024, c. 11, a. 149.