R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.3.1. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier donné ne peut excéder le montant de congé de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, selon le cas, à l’égard d’un ou plusieurs grands projets d’investissement de celui-ci qui sont visés à ce paragraphe d.1.
Pour l’application du présent article, le montant de congé de cotisation d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à l’égard d’un ou plusieurs grands projets d’investissement de celui-ci, est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, selon le cas, relativement à l’un de ces grands projets d’investissement, est déterminé selon la formule suivante:

(A × B / C) – D.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, relativement au grand projet d’investissement, qui est déterminée au quatrième alinéa;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de la période qui, d’une part, commence soit le premier jour de la première année d’imposition, ou du premier exercice financier, de l’employeur auquel s’applique le choix visé, relativement au grand projet d’investissement, soit, si elle est postérieure, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet et qui, d’autre part, se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
i.  le dernier jour de l’année d’imposition ou de l’exercice financier donné;
ii.  le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période qui, d’une part, commence soit le premier jour de la première année d’imposition, ou du premier exercice financier, de l’employeur auquel s’applique le choix visé, relativement au grand projet d’investissement, soit, si elle est postérieure, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet et qui, d’autre part, se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente la valeur cumulative des aides fiscales de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, à l’égard du grand projet d’investissement, qui est déterminée au cinquième alinéa.
La partie inutilisée du plafond des aides fiscales d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, relativement à un grand projet d’investissement, correspond, sous réserve du huitième alinéa, soit au montant, appelé «montant donné» dans le présent alinéa, qui serait son solde du plafond des aides fiscales à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 34.1.0.3, pour sa première année d’imposition ou son premier exercice financier auquel s’applique le choix visé relativement à ce projet, appelé, selon le cas, «première année» ou «premier exercice» dans le présent alinéa, si l’employeur n’avait pas fait un tel choix et si, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe a ou le sous-paragraphe ii du paragraphe b de ce troisième alinéa se lisait sans tenir compte de «l’année d’imposition donnée ou» ou de «l’exercice financier donné ou», soit, lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, que la première année ou le premier exercice n’est pas postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, qui comprend la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et que, à la fois, l’année d’imposition ou l’exercice financier donné n’est pas cette première année ou ce premier exercice et est visé à l’un des paragraphes a et b, à celui des montants suivants qui est applicable:
a)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier donné commence avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et se termine à cette date ou postérieurement, le total du montant donné et du montant déterminé selon la formule suivante:

E × F;

b)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier donné commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement ou postérieurement, le total du montant donné et du plafond des aides fiscales de l’employeur relativement à ce second grand projet.
La valeur cumulative des aides fiscales d’un employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, est égale à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’employeur est une société, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard du grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure à laquelle s’applique le choix visé relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

G × H × I;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard du grand projet d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à laquelle s’applique le choix visé relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

J × K;

iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, l’employeur transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, l’un des montants suivants, s’il en est:
1°  si l’année d’imposition donnée comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et se termine après ce jour, le montant déterminé selon la formule suivante:

L – [(L × M) + (E × N)];

2°  si l’année d’imposition donnée est postérieure à celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, le montant déterminé selon la formule suivante:

L – E;

b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard du grand projet d’investissement, pour un exercice financier antérieur auquel s’applique le choix visé relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

J × K;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard de l’exercice financier donné ou d’un exercice financier antérieur auquel s’applique le choix visé, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10.1 de la Loi sur les impôts;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, l’employeur transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, l’un des montants suivants, s’il en est:
1°  si l’exercice financier donné comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et se termine après ce jour, le montant déterminé selon la formule suivante:

L – [(L × M) + (E × N)];

2°  si l’exercice financier donné est postérieur à celui qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, le montant déterminé selon la formule suivante:

L – E.

Dans les formules prévues aux quatrième et cinquième alinéas:
a)  la lettre E représente le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement;
b)  la lettre F représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier donné qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier;
c)  la lettre G correspond à 1, sauf lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts pour l’année d’imposition;
d)  la lettre H représente l’ensemble des montants suivants:
i.  3,2% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de l’employeur pour l’année d’imposition en vertu de l’article 771.2.1.2 de la Loi sur les impôts si, pour l’application du paragraphe b de cet article, son revenu imposable pour l’année d’imposition, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5 de cette loi, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année d’imposition en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  11,5% de l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 737.18.17.5 de la Loi sur les impôts sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
e)  la lettre I représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année d’imposition, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année d’imposition, relativement à un grand projet d’investissement de celui-ci ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année d’imposition, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5 de la Loi sur les impôts;
f)  la lettre J représente l’ensemble des montants qui ne sont pas payables par l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34;
g)  la lettre K représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, relativement à un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé, pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, au paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34;
h)  la lettre L représente, selon le cas:
i.  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier donné est visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du cinquième alinéa, l’excédent de la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, sur la valeur cumulative des aides fiscales de l’employeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, à l’égard de ce projet, déterminée sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1°;
ii.  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier donné est visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du cinquième alinéa, l’excédent de la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la première année d’imposition ou le premier exercice financier qui suit l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sur la valeur cumulative des aides fiscales de l’employeur pour cette première année d’imposition ou ce premier exercice financier à l’égard de ce projet, déterminée sans tenir compte de ce sous-paragraphe 2°;
i)  la lettre M représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier donné qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier;
j)  la lettre N représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier donné qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier.
Lorsque, à un moment quelconque d’un jour donné, un employeur, appelé «acquéreur» dans le présent alinéa, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’un autre employeur, appelé «vendeur» dans le présent alinéa, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération pour l’application des paragraphes b et c du troisième alinéa:
a)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 s’applique au vendeur, à la fois:
i.  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer le jour donné;
ii.  le dernier jour de la période d’exemption du vendeur, à l’égard du grand projet d’investissement, est réputé correspondre au jour donné;
b)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 s’applique à l’acquéreur, l’année d’imposition ou l’exercice financier de celui-ci qui comprend ce moment est réputé commencer le jour donné.
Lorsque la première année d’imposition ou le premier exercice financier auquel s’applique le choix visé, relativement à un grand projet d’investissement d’un employeur, se termine avant la date de la fin de la période de démarrage du grand projet d’investissement, la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement à ce projet, doit être majorée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné qui est postérieur à cette première année d’imposition ou à ce premier exercice financier, selon le cas, du montant qui correspond au produit obtenu en multipliant par 15% le montant que représenterait le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur à la date de la fin de la période de démarrage, ou si elle est antérieure, à la date de la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier donné, si la définition de l’expression «total des dépenses d’investissement admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts se lisait en y remplaçant «depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement» par «depuis le moment qui suit immédiatement la fin de la première année d’imposition ou du premier exercice financier, de l’employeur auquel s’applique le choix visé».
Pour l’application des paragraphes b et c du troisième alinéa à un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  la date du début de la période d’exemption qui est visée à ces paragraphes est celle qui est déterminée à l’égard du premier grand projet d’investissement;
b)  le dernier jour de la période d’exemption qui est visé à ces paragraphes est celui qui est déterminé à l’égard du second grand projet d’investissement, sauf lorsque l’année ou l’exercice financier donné est antérieur à celui pour lequel une première attestation d’admissibilité a été délivrée relativement à ce projet, auquel cas il correspond à celui qui est déterminé à l’égard du premier grand projet d’investissement.
2024, c. 11, a. 148.