R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.1. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 331; 2009, c. 5, a. 584; 2022, c. 23, a. 170.
34.1.0.1. Pour l’application du sixième alinéa de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un salaire versé ou réputé versé par une société admissible dans une année et dans sa période d’exonération doit être réduit de la partie de ce salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des activités transférées visées dans un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à cette année par Investissement Québec pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  le rapport auquel ce sixième alinéa fait référence est déterminé selon la formule suivante:
1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $].
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts.
2002, c. 40, a. 331; 2009, c. 5, a. 584.
34.1.0.1. Le rapport auquel réfère le sixième alinéa de l’article 34, pour une année d’imposition, est déterminé selon la formule suivante:

1 − [( A − 20 000 000 $) / 10 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société admissible pour l’année d’imposition, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2002, c. 40, a. 331.