34.0.1. Aux fins de la présente section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article, de payer une contribution en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:a) l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b) la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.