R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.4. L’article 34.0.0.3 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à cet article 34.0.0.3 n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à cet article 34.0.0.3 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente qui affecte le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente sous-section et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 373.