a) aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):i. lorsque l’année donnée est une année qui suit immédiatement deux années consécutives pour lesquelles, sauf lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, l’employeur a été assujetti à la cotisation de la présente sous-section ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière l’aurait été si les présomptions prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34 s’étaient alors appliquées, un montant égal à:1° soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34;
2° soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire ou à cet autre montant était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était égale à la masse salariale totale de l’employeur ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année précédente;
ii. lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, un montant égal à:1° soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34;
2° soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire ou à cet autre montant était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en supposant que l’année donnée s’était terminée le dernier jour de la période prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts au cours de laquelle ce salaire ou cet autre montant a été versé ou réputé versé;
iii. lorsque, s’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière ou, si tel n’est pas le cas, l’employeur, cesse d’exploiter son entreprise au cours de l’année donnée, un montant égal à l’excédent, sur le montant qu’il doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire ou à cet autre montant, de:1° soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34;
2° soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire ou à cet autre montant était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en ne tenant compte que des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés par l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, au plus tard au moment où l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, cesse d’exploiter son entreprise;