R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  2,5% pour l’année 2017;
2°  2,3% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,95% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,75% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,7% pour l’année 2019;
4°  1,65% pour une année postérieure à l’année 2019;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
i.1.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  1,55% pour l’année 2017;
2°  1,5% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,45% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,25% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,25% pour une année postérieure à l’année 2018;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
A + (B × C);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
D + (E × C);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  2,06% pour l’année 2017;
ii.  1,8644% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,4367% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,1922% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  1,188% pour l’année 2019;
iv.   pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente l’excédent de 1,65% sur le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000$;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente:
i.  0,44% pour l’année 2017;
ii.  0,4356% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,5133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5578% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  0,512% pour l’année 2019;
iv.  pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d)  la lettre D représente:
i.  0,8725% pour l’année 2017;
ii.  0,8867% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,8256% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5811% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente l’excédent de 1,25% sur le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
e)  la lettre E représente:
i.  0,6775% pour l’année 2017;
ii.  0,6133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,6244% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,6689% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.   pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4. De plus, lorsque le pourcentage déterminé conformément au sous-paragraphe iv de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa ou au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes d et e de ce troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  lorsqu’un employeur réalise, dans une année d’imposition ou un exercice financier, un grand projet d’investissement et qu’il joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’il doit produire pour l’année qui comprend, au moins en partie, l’année d’imposition ou l’exercice financier:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique et sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire qui, d’une part, est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre exclusivement à des activités admissibles de l’employeur, relativement à ce grand projet d’investissement, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé et qui, d’autre part, est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, relativement à ce projet;
ii.  sous réserve de l’article 34.1.0.3.1, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé à un employé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, relativement au grand projet d’investissement, dans la mesure où il n’est pas relatif à la partie du temps que l’employé consacre à des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, si l’attestation d’admissibilité qui a été délivrée pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, relativement à ce projet, certifie que l’employeur a fait le choix de la méthode de calcul alternative prévue à cet article 34.1.0.3.1;
d.2)  sous réserve de l’article 34.1.0.5, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est une société admissible ou une société de personnes admissible, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, lorsque, d’une part, le salaire est versé ou réputé versé à un employé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à ce projet, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe d.1 et n’est pas relatif à la partie du temps que l’employé consacre à des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé et que, d’autre part, l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année qui comprend, au moins en partie, l’année d’imposition ou l’exercice financier;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec, sauf s’il y consent à l’égard de ce salaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du sixième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application des paragraphes d.1 et d.2 du sixième alinéa, les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption;
c)  le salaire versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles d’un employeur visées au sous-paragraphe i de ce paragraphe d.1, relativement à un grand projet d’investissement réputé de ce dernier au sens du septième alinéa de l’article 33, pour une période de paie qui se termine après le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, appelé «jour donné» dans le présent article, est réputé égal à l’un des montants suivants:
i.  lorsque la période de paie comprend le jour donné, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − {B × [C / (C + D)]}; 

ii.  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [D / (C + D)].

Dans les formules prévues au huitième alinéa:
a)  la lettre A représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du sixième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la période de paie, qui est déterminé par ailleurs;
b)  la lettre B représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du sixième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, qui se rapporte à la partie de la période de paie qui commence après le jour donné et qui est déterminé par ailleurs;
c)  la lettre C représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au premier grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au second grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci.
Toutefois, le sixième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432; 2017, c. 29, a. 233; 2019, c. 14, a. 521; 2022, c. 23, a. 167; 2024, c. 11, a. 146.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  2,5% pour l’année 2017;
2°  2,3% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,95% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,75% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,7% pour l’année 2019;
4°  1,65% pour une année postérieure à l’année 2019;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
i.1.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  1,55% pour l’année 2017;
2°  1,5% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,45% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,25% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,25% pour une année postérieure à l’année 2018;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
A + (B × C);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
D + (E × C);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  2,06% pour l’année 2017;
ii.  1,8644% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,4367% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,1922% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  1,188% pour l’année 2019;
iv.   pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente l’excédent de 1,65% sur le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000$;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente:
i.  0,44% pour l’année 2017;
ii.  0,4356% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,5133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5578% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  0,512% pour l’année 2019;
iv.  pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d)  la lettre D représente:
i.  0,8725% pour l’année 2017;
ii.  0,8867% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,8256% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5811% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente l’excédent de 1,25% sur le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
e)  la lettre E représente:
i.  0,6775% pour l’année 2017;
ii.  0,6133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,6244% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,6689% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.   pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4. De plus, lorsque le pourcentage déterminé conformément au sous-paragraphe iv de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa ou au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes d et e de ce troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre exclusivement à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec, sauf s’il y consent à l’égard de ce salaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du sixième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d.1 du sixième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption;
c)  le salaire versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles d’un employeur visées à ce paragraphe d.1, relativement à un grand projet d’investissement réputé de ce dernier au sens du septième alinéa de l’article 33, pour une période de paie qui se termine après le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, appelé «jour donné» dans le présent article, est réputé égal à l’un des montants suivants:
i.  lorsque la période de paie comprend le jour donné, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − {B × [C / (C + D)]}; 

ii.  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [D / (C + D)].

Dans les formules prévues au huitième alinéa:
a)  la lettre A représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du sixième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la période de paie, qui est déterminé par ailleurs;
b)  la lettre B représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du sixième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, qui se rapporte à la partie de la période de paie qui commence après le jour donné et qui est déterminé par ailleurs;
c)  la lettre C représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au premier grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au second grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci.
Toutefois, le sixième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432; 2017, c. 29, a. 233; 2019, c. 14, a. 521; 2022, c. 23, a. 167.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  2,5% pour l’année 2017;
2°  2,3% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,95% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,75% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,7% pour l’année 2019;
4°  1,65% pour une année postérieure à l’année 2019;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
i.1.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  1,55% pour l’année 2017;
2°  1,5% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,45% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,25% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,25% pour une année postérieure à l’année 2018;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
A + (B × C);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
D + (E × C);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  2,06% pour l’année 2017;
ii.  1,8644% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,4367% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,1922% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  1,188% pour l’année 2019;
iv.   pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente l’excédent de 1,65% sur le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000$;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente:
i.  0,44% pour l’année 2017;
ii.  0,4356% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,5133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5578% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  0,512% pour l’année 2019;
iv.  pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d)  la lettre D représente:
i.  0,8725% pour l’année 2017;
ii.  0,8867% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,8256% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5811% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente l’excédent de 1,25% sur le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
e)  la lettre E représente:
i.  0,6775% pour l’année 2017;
ii.  0,6133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,6244% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,6689% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.   pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4. De plus, lorsque le pourcentage déterminé conformément au sous-paragraphe iv de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa ou au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes d et e de ce troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre exclusivement à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
f)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec, sauf s’il y consent à l’égard de ce salaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
c)  le salaire versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles d’un employeur visées à ce paragraphe d.1, relativement à un grand projet d’investissement réputé de ce dernier au sens du septième alinéa de l’article 33, pour une période de paie qui se termine après le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, appelé «jour donné» dans le présent article, est réputé égal à l’un des montants suivants:
i.  lorsque la période de paie comprend le jour donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

A − {B × [C / (C + D)]}; 

ii.  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [D / (C + D)].

Dans les formules prévues au neuvième alinéa :
a)  la lettre A représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du septième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la période de paie, qui est déterminé par ailleurs;
b)  la lettre B représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du septième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, qui se rapporte à la partie de la période de paie qui commence après le jour donné et qui est déterminé par ailleurs;
c)  la lettre C représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au premier grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au second grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432; 2017, c. 29, a. 233; 2019, c. 14, a. 521.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  2,5% pour l’année 2017;
2°  2,3% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,95% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,75% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,7% pour l’année 2019;
4°  1,65% pour une année postérieure à l’année 2019;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
i.1.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  1,55% pour l’année 2017;
2°  1,5% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,45% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,25% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3°  1,25% pour une année postérieure à l’année 2018;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
A + (B × C);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :
D + (E × C);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  2,06% pour l’année 2017;
ii.  1,8644% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,4367% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,1922% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  1,188% pour l’année 2019;
iv.   pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente l’excédent de 1,65% sur le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000$;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente:
i.  0,44% pour l’année 2017;
ii.  0,4356% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,5133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5578% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  0,512% pour l’année 2019;
iv.  pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d)  la lettre D représente:
i.  0,8725% pour l’année 2017;
ii.  0,8867% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,8256% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5811% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.  pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente l’excédent de 1,25% sur le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
e)  la lettre E représente:
i.  0,6775% pour l’année 2017;
ii.  0,6133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,6244% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,6689% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii.   pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4. De plus, lorsque le pourcentage déterminé conformément au sous-paragraphe iv de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa ou au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes d et e de ce troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre exclusivement à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
f)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec, sauf s’il y consent à l’égard de ce salaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
c)  le salaire versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles d’un employeur visées à ce paragraphe d.1, relativement à un grand projet d’investissement réputé de ce dernier au sens du septième alinéa de l’article 33, pour une période de paie qui se termine après le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, appelé «jour donné» dans le présent article, est réputé égal à l’un des montants suivants:
i.  lorsque la période de paie comprend le jour donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

A − {B × [C / (C + D)]}; 

ii.  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [D / (C + D)].

Dans les formules prévues au neuvième alinéa :
a)  la lettre A représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du septième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la période de paie, qui est déterminé par ailleurs;
b)  la lettre B représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du septième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, qui se rapporte à la partie de la période de paie qui commence après le jour donné et qui est déterminé par ailleurs;
c)  la lettre C représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au premier grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au second grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432; 2017, c. 29, a. 233; 2019, c. 14, a. 521.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  2,5% pour l’année 2017;
2°  2,3% pour l’année 2018;
3°  2,15% pour l’année 2019;
4°  2,05% pour l’année 2020;
5°  2% pour une année postérieure à l’année 2020;
i.1.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  1,55% pour l’année 2017;
2°  1,5% pour les années 2018 à 2020;
3°  1,45% pour une année postérieure à l’année 2020;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
A + (B × C);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
D + (E × C);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  2,06% pour l’année 2017;
ii.  1,81% pour l’année 2018;
iii.  1,6225% pour l’année 2019;
iv.  1,4975% pour l’année 2020;
v.  1,435% pour une année postérieure à l’année 2020;
b)  la lettre B représente:
i.  0,44% pour l’année 2017;
ii.  0,49% pour l’année 2018;
iii.  0,5275% pour l’année 2019;
iv.  0,5525% pour l’année 2020;
v.  0,565% pour une année postérieure à l’année 2020;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d)  la lettre D représente:
i.  0,8725% pour l’année 2017;
ii.  0,81% pour les années 2018 à 2020;
iii.  0,7475% pour une année postérieure à l’année 2020;
e)  la lettre E représente:
i.  0,6775% pour l’année 2017;
ii.  0,69% pour les années 2018 à 2020;
iii.  0,7025% pour une année postérieure à l’année 2020.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
f)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec, sauf s’il y consent à l’égard de ce salaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432; 2017, c. 29, a. 233.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  2,5% pour l’année 2017;
2°  2,3% pour l’année 2018;
3°  2,15% pour l’année 2019;
4°  2,05% pour l’année 2020;
5°  2% pour une année postérieure à l’année 2020;
i.1.  lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:
1°  1,55% pour l’année 2017;
2°  1,5% pour les années 2018 à 2020;
3°  1,45% pour une année postérieure à l’année 2020;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
A + (B × C);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
D + (E × C);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  2,06% pour l’année 2017;
ii.  1,81% pour l’année 2018;
iii.  1,6225% pour l’année 2019;
iv.  1,4975% pour l’année 2020;
v.  1,435% pour une année postérieure à l’année 2020;
b)  la lettre B représente:
i.  0,44% pour l’année 2017;
ii.  0,49% pour l’année 2018;
iii.  0,5275% pour l’année 2019;
iv.  0,5525% pour l’année 2020;
v.  0,565% pour une année postérieure à l’année 2020;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d)  la lettre D représente:
i.  0,8725% pour l’année 2017;
ii.  0,81% pour les années 2018 à 2020;
iii.  0,7475% pour une année postérieure à l’année 2020;
e)  la lettre E représente:
i.  0,6775% pour l’année 2017;
ii.  0,69% pour les années 2018 à 2020;
iii.  0,7025% pour une année postérieure à l’année 2020.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
i.1.  1,6%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
ii.1.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
0,935% + (0,665% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
d.1)  sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C‐8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément à l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et que, en ce qui a trait au salaire, il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire » prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, « 75 % » par « 100 % » et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75 % de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire ou montant qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire ou le montant est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75 % de ce salaire ou montant par le rapport déterminé, pour l’année, conformément à l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article :
a)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois :
i.  au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire ou d’un tel montant visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire ou de ce montant par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et que, en ce qui a trait au salaire, il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire » prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, « 75 % » par « 100 % » et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75 % de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire ou montant qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire ou le montant est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75 % de ce salaire ou montant par le rapport déterminé, pour l’année, conformément à l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article :
a)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
b)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire ou d’un tel montant visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire ou de ce montant par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et que, en ce qui a trait au salaire, il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire » prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, « 75 % » par « 100 % » et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75 % de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire ou montant qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire ou le montant est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75 % de ce salaire ou montant par le rapport déterminé, pour l’année, conformément à l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article :
a)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
b)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans cette période d’exonération.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire ou le montant est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la proportion de ce salaire ou montant que représente le rapport déterminé, pour l’année, conformément à l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur dans les cas suivants:
a)  l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
b)  l’employeur exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  l’employeur exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  le salaire ou montant est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans cette période d’exonération.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
Lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire ou le montant est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la proportion de ce salaire ou montant que représente le rapport déterminé, pour l’année, conformément à l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur dans les cas suivants:
a)  l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
b)  l’employeur exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise reconnue qui ne peut débuter avant le 10 mars 1999 ni se terminer après le 31 décembre 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)   l’employeur exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise qui ne peut débuter avant le 14 mars 2000 ni se terminer après le 31 décembre 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés, et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  le salaire ou montant est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année.
Pour l’application des paragraphes b et c du sixième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période couverte par l’attestation relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période couverte par l’attestation.
Pour l’application du paragraphe d du sixième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période donnée.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur dans les cas suivants:
a)  l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
b)  l’employeur exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise reconnue qui ne peut débuter avant le 10 mars 1999 ni se terminer après le 31 décembre 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)   l’employeur exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise qui ne peut débuter avant le 14 mars 2000 ni se terminer après le 31 décembre 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés, et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  le salaire ou montant est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année.
Pour l’application des paragraphes b et c du sixième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période couverte par l’attestation relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période couverte par l’attestation.
Pour l’application du paragraphe d du sixième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période donnée.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur dans les cas suivants:
a)  l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et ce moment est compris dans sa période d’admissibilité ;
b)  l’employeur exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise reconnue qui ne peut débuter avant le 10 mars 1999 ni se terminer après le 31 décembre 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue ;
c)   l’employeur exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise qui ne peut débuter avant le 14 mars 2000 ni se terminer après le 31 décembre 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés, et cet employé, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international.
Pour l’application des paragraphes b et c du sixième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période couverte par l’attestation relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période couverte par l’attestation.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a)  le salaire qu’il verse et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec ;
b)  le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a ;
c)  sauf dans la mesure où elle est visée au paragraphe a, la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé décrit au paragraphe a.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire ou à un autre montant visé au premier alinéa est le suivant :
a)  sauf si le paragraphe b s’applique :
i.  2,7 %, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire ou cet autre montant, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $ :
2,31 % + (0,39 % × A);
iii.  4,26 %, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes ;
ii.  d’autre part, tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa, versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’un salaire ou d’un montant versé ou réputé versé par un employeur dans les cas suivants:
a)  l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et ce moment est compris dans sa période d’admissibilité ;
b)  l’employeur exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période couverte par l’attestation relative à cette entreprise reconnue qui ne peut débuter avant le 10 mars 1999 ni se terminer après le 1er janvier 2010, où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé à l’un de ses employés et les fonctions de l’employé, relatives à cet emploi, pour la période de paie comprise dans la période couverte par l’attestation à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant, consistent, lorsqu’il est en fonction, à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue, dans une proportion d’au moins 75 %.
Pour l’application du sous-paragraphe b du sixième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période couverte par l’attestation relative à l’entreprise reconnue de l’employeur, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire ou le montant qui est comprise dans la période couverte par l’attestation.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 4,26 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, du salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un tel employé, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que, à l’égard d’un tel employeur dont la première année d’imposition a commencé après le 25 mars 1997, ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
De plus, si l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et que ce moment est compris dans sa période d’admissibilité, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire ou montant.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 4,26 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, du salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un tel employé, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que, à l’égard d’un tel employeur dont la première année d’imposition a commencé après le 25 mars 1997, ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
De plus, si l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et que ce moment est compris dans sa période d’admissibilité, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire ou montant.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 4,26 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, du salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un tel employé, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 4,26 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, du salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un tel employé, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 3,75 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, du salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un tel employé, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 3,75 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3,75 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
Lorsqu’un salaire est versé ou est réputé versé après le 26 avril 1990, le montant déterminé au premier alinéa à l’égard de ce salaire doit être majoré de 15 %.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
Lorsqu’un salaire est versé ou est réputé versé après le 16 mai 1989, le montant déterminé au premier alinéa à l’égard de ce salaire doit être majoré de 12 %.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229.
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
Lorsqu’un salaire est versé ou est réputé versé après le 1er mai 1986, le montant déterminé au premier alinéa à l’égard de ce salaire doit être majoré de 7,25 %.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156.
34. Tout employeur doit, à la date et de la manière prescrites, payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3% du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
Lorsqu’un salaire est versé ou est réputé versé après le 1er mai 1986, le montant déterminé au premier alinéa à l’égard de ce salaire doit être majoré de 7,25%.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98.
34. Tout employeur doit, à la date et de la manière prescrites, payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3% du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178.
34. Tout employeur doit, à la date et de la manière prescrites, payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3% du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13.
34. Tout employeur doit, à la date et de la manière prescrites, payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3% du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27.
34. Tout employeur doit, à la date et de la manière prescrites, payer au ministre du revenu une contribution égale à 1.5% du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec.
1978, c. 70, a. 10.