34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:a) sauf si le paragraphe b s’applique:i. lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:1° 2,5% pour l’année 2017;
2° 2,3% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,95% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,75% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3° 1,7% pour l’année 2019;
4° 1,65% pour une année postérieure à l’année 2019;
5° (sous-paragraphe abrogé);
i.1. lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $:1° 1,55% pour l’année 2017;
2° 1,5% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,45% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,25% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
3° 1,25% pour une année postérieure à l’année 2018;
ii. le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire, autre qu’un employeur déterminé admissible pour cette année, et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :A + (B × C);
ii.1. le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé admissible pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année :D + (E × C);
iii. 4,26%, dans les autres cas;
b) lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:i. d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii. d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa:a) la lettre A représente:i. 2,06% pour l’année 2017;
ii. 1,8644% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 1,4367% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 1,1922% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii. 1,188% pour l’année 2019;
iv. pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente l’excédent de 1,65% sur le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000$;
v. (sous-paragraphe abrogé);
b) la lettre B représente:i. 0,44% pour l’année 2017;
ii. 0,4356% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,5133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5578% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii. 0,512% pour l’année 2019;
iv. pour une année postérieure à l’année 2019, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 2,61% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
v. (sous-paragraphe abrogé);
c) la lettre C représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année par 1 000 000 $;
d) la lettre D représente:i. 0,8725% pour l’année 2017;
ii. 0,8867% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,8256% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,5811% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii. pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente l’excédent de 1,25% sur le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $;
e) la lettre E représente:i. 0,6775% pour l’année 2017;
ii. 0,6133% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018, 0,6244% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 et 0,6689% à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019;
iii. pour une année postérieure à l’année 2018, le pourcentage que représente le quotient obtenu en divisant 3,01% par l’excédent, sur 1, de la proportion que représente le rapport entre le seuil relatif à la masse salariale totale de l’employeur pour l’année et 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon les formules prévues aux sous-paragraphes ii et ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4. De plus, lorsque le pourcentage déterminé conformément au sous-paragraphe iv de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa ou au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes d et e de ce troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article. Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:a) elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible. De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:a) à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1) à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:i. au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii. le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b) à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c) à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d) à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
d.1) sous réserve de l’article 34.1.0.3, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur, lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps de travail qu’il consacre exclusivement à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un grand projet d’investissement de ce dernier, autres que des activités de construction, d’agrandissement ou de modernisation d’un immeuble où ce projet sera réalisé, qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période d’exemption de l’employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à ce projet, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
e) à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année;
f) à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec, sauf s’il y consent à l’égard de ce salaire.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe d.1 du septième alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:a) le salaire versé ou réputé versé à un employé par un employeur ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une commission ou un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts;
b) lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans une période d’exemption de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, il ne doit être tenu compte que de la partie de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exemption.
c) le salaire versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles d’un employeur visées à ce paragraphe d.1, relativement à un grand projet d’investissement réputé de ce dernier au sens du septième alinéa de l’article 33, pour une période de paie qui se termine après le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, appelé «jour donné» dans le présent article, est réputé égal à l’un des montants suivants:i. lorsque la période de paie comprend le jour donné, le montant déterminé selon la formule suivante :
A − {B × [C / (C + D)]};
ii. dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante :
A × [D / (C + D)].
Dans les formules prévues au neuvième alinéa :a) la lettre A représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du septième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la période de paie, qui est déterminé par ailleurs;
b) la lettre B représente le salaire versé ou réputé versé à l’employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur visées au paragraphe d.1 du septième alinéa, relativement au grand projet d’investissement réputé, qui se rapporte à la partie de la période de paie qui commence après le jour donné et qui est déterminé par ailleurs;
c) la lettre C représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au premier grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d) la lettre D représente le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur, relativement au second grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239; 2015, c. 21, a. 593; 2015, c. 24, a. 164; 2017, c. 1, a. 432; 2017, c. 292017, c. 29, a. 2331; 2019, c. 142019, c. 14, a. 521.