R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
33.0.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque survient au cours d’une année donnée:
a)  soit l’unification de plusieurs sociétés qui sont remplacées pour former une seule société;
b)  soit le transfert de biens appartenant ou ayant appartenu à une société ou société de personnes donnée effectué, dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution de la société ou société de personnes donnée ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant cette liquidation ou cette dissolution, en faveur d’une personne ou société de personnes qui, immédiatement après le transfert, serait associée à la société ou société de personnes donnée selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 33.0.2, compte tenu des adaptations nécessaires, si tout facteur pertinent à considérer à cette fin, quant à la propriété d’une action du capital-actions de la société donnée ou d’un intérêt dans la société de personnes donnée ou quant à la détention d’un droit relatif à une telle action ou à un tel intérêt, était établi sur la base de la situation existant immédiatement avant le début de la liquidation ou de la dissolution ou de la série d’opérations ou d’événements et, le cas échéant, si la société ou société de personnes donnée existait immédiatement après le transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur et, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, celle pour l’année précédente de la société issue de l’unification, doivent être établies comme si les sociétés mentionnées au paragraphe a du premier alinéa constituaient la même société;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la société issue de l’unification pour une période, prévue à ce paragraphe a, de l’année donnée ou de l’année subséquente, cette société est réputée la même société que chacune des sociétés alors remplacées;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur et, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle où le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée, la masse salariale totale pour l’année précédente de la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert doivent être établies comme si la société ou société de personnes donnée et la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert constituaient la même personne ou société de personnes;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la personne bénéficiaire du transfert, ou à tout employeur en tant que membre de la société de personnes bénéficiaire du transfert, pour une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle au cours de laquelle le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée ou de l’année subséquente, la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert est réputée la même personne ou société de personnes que la société ou société de personnes donnée.
Lorsque le présent article s’applique relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération initiale» dans le présent alinéa, survenu au cours de l’année donnée et relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération subséquente» dans le présent alinéa, survenu subséquemment au cours de la même année, et que l’une des sociétés remplacées ou la société ou société de personnes liquidée ou dissoute, lors de l’opération subséquente, est une société ou société de personnes qui était, lors de l’opération initiale, la société issue de l’unification de sociétés ou la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert de biens, la mention de toute société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’une de ces opérations, qui est faite dans le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de ce dernier alinéa, est réputée comprendre la mention de toute autre société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’autre opération, qui est faite dans l’un de ces sous-paragraphes i ou qui est ainsi faite en raison du présent alinéa.
2000, c. 39, a. 269; 2001, c. 51, a. 247; 2002, c. 9, a. 146; 2005, c. 1, a. 326.
33.0.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, au cours d’une année donnée :
a)  soit survient l’unification de plusieurs sociétés qui sont remplacées pour former une seule société ;
b)  soit surviennent la liquidation ou la dissolution d’une société ou société de personnes donnée, et, dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la liquidation ou la dissolution, le transfert de biens appartenant ou ayant appartenu à la société ou société de personnes donnée en faveur d’une personne ou société de personnes qui, immédiatement après le transfert, est associée à la société ou société de personnes donnée selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 33.0.2, compte tenu des adaptations nécessaires, ou le serait si, à ce moment, la société ou société de personnes donnée existait et avait les mêmes actionnaires ou membres que ceux qu’elle avait immédiatement avant le début de la liquidation ou de la dissolution.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur et, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, celle pour l’année précédente de la société issue de l’unification, doivent être établies comme si les sociétés mentionnées au paragraphe a du premier alinéa constituaient la même société;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la société issue de l’unification pour une période, prévue à ce paragraphe a, de l’année donnée ou de l’année subséquente, cette société est réputée la même société que chacune des sociétés alors remplacées;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur et, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle où est survenu le transfert, soit une période subséquente de l’année donnée, la masse salariale totale pour l’année précédente de la personne bénéficiaire du transfert ou de tout employeur en tant que membre de la société de personnes bénéficiaire du transfert, doivent être établies comme si la société ou société de personnes donnée et la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert constituaient la même personne ou société de personnes;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la personne bénéficiaire du transfert, ou à tout employeur en tant que membre de la société de personnes bénéficiaire du transfert, pour une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle au cours de laquelle le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée ou de l’année subséquente, la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert est réputée la même personne ou société de personnes que la société ou société de personnes donnée.
Lorsque le présent article s’applique relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération initiale» dans le présent alinéa, survenu au cours de l’année donnée et relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération subséquente» dans le présent alinéa, survenu subséquemment au cours de la même année, et que l’une des sociétés remplacées ou la société ou société de personnes liquidée ou dissoute, lors de l’opération subséquente, est une société ou société de personnes qui était, lors de l’opération initiale, la société issue de l’unification de sociétés ou la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert de biens, la mention de toute société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’une de ces opérations, qui est faite dans le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de ce dernier alinéa, est réputée comprendre la mention de toute autre société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’autre opération, qui est faite dans l’un de ces sous-paragraphes i ou qui est ainsi faite en raison du présent alinéa.
2000, c. 39, a. 269; 2001, c. 51, a. 247; 2002, c. 9, a. 146.
33.0.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, au cours d’une année donnée :
a)  soit survient l’unification de plusieurs sociétés qui sont remplacées pour former une seule société ;
b)  soit surviennent la liquidation ou la dissolution d’une société ou société de personnes donnée, et, dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la liquidation ou la dissolution, le transfert de biens appartenant ou ayant appartenu à la société ou société de personnes donnée en faveur d’une personne ou société de personnes qui, immédiatement après le transfert, est associée à la société ou société de personnes donnée selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 33.0.2, compte tenu des adaptations nécessaires, ou le serait si, à ce moment, la société ou société de personnes donnée existait et avait les mêmes actionnaires ou membres que ceux qu’elle avait immédiatement avant le début de la liquidation ou de la dissolution.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur doit être établie comme si les sociétés mentionnées à ce paragraphe a constituaient la même société;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la société issue de l’unification pour une période, prévue à ce paragraphe a, de l’année donnée ou de l’année subséquente, cette société est réputée la même société que chacune des sociétés alors remplacées;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur doit être établie comme si la société ou société de personnes donnée et la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert constituaient la même personne ou société de personnes;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la personne bénéficiaire du transfert, ou à tout employeur en tant que membre de la société de personnes bénéficiaire du transfert, pour une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle au cours de laquelle le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée ou de l’année subséquente, la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert est réputée la même personne ou société de personnes que la société ou société de personnes donnée.
Lorsque le présent article s’applique relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération initiale» dans le présent alinéa, survenu au cours de l’année donnée et relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération subséquente» dans le présent alinéa, survenu subséquemment au cours de la même année, et que l’une des sociétés remplacées ou la société ou société de personnes liquidée ou dissoute, lors de l’opération subséquente, est une société ou société de personnes qui était, lors de l’opération initiale, la société issue de l’unification de sociétés ou la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert de biens, la mention de toute société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’une de ces opérations, qui est faite dans le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de ce dernier alinéa, est réputée comprendre la mention de toute autre société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’autre opération, qui est faite dans l’un de ces sous-paragraphes i ou qui est ainsi faite en raison du présent alinéa.
2000, c. 39, a. 269; 2001, c. 51, a. 247.
33.0.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque survient, au cours d’une année donnée:
a)  soit l’unification de plusieurs sociétés qui sont remplacées pour former une seule société;
b)  soit la liquidation ou la dissolution d’une société ou société de personnes donnée, et, dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la liquidation ou la dissolution, le transfert de biens appartenant ou ayant appartenu à la société ou société de personnes donnée en faveur d’une personne ou société de personnes qui, immédiatement après le transfert, est associée à la société ou société de personnes donnée selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 33.0.2, compte tenu des adaptations nécessaires, ou le serait si, à ce moment, la société ou société de personnes donnée existait et avait les mêmes actionnaires ou membres que ceux qu’elle avait immédiatement avant le début de la liquidation ou la dissolution.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur doit être établie comme si les sociétés mentionnées à ce paragraphe a constituaient la même société;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la société issue de l’unification pour une période, prévue à ce paragraphe a, de l’année donnée ou de l’année subséquente, cette société est réputée la même société que chacune des sociétés alors remplacées;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur doit être établie comme si la société ou société de personnes donnée et la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert constituaient la même personne ou société de personnes;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la personne bénéficiaire du transfert, ou à tout employeur en tant que membre de la société de personnes bénéficiaire du transfert, pour une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle au cours de laquelle le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée ou de l’année subséquente, la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert est réputée la même personne ou société de personnes que la société ou société de personnes donnée.
Lorsque le présent article s’applique relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération initiale» dans le présent alinéa, survenu au cours de l’année donnée et relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération subséquente» dans le présent alinéa, survenu subséquemment au cours de la même année, et que l’une des sociétés remplacées ou la société ou société de personnes liquidée ou dissoute, lors de l’opération subséquente, est une société ou société de personnes qui était, lors de l’opération initiale, la société issue de l’unification de sociétés ou la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert de biens, la mention de toute société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’une de ces opérations, qui est faite dans le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de ce dernier alinéa, est réputée comprendre la mention de toute autre société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’autre opération, qui est faite dans l’un de ces sous-paragraphes i ou qui est ainsi faite en raison du présent alinéa.
2000, c. 39, a. 269.