33.0.3.1. Lorsque le montant de 7 000 000 $ visé au paragraphe d de la définition de l’expression « seuil relatif à la masse salariale totale » prévue au premier alinéa de l’article 33 doit être utilisé pour une année donnée postérieure à l’année 2022, il doit être indexé annuellement de façon qu’il soit égal au montant obtenu en multipliant ce montant de 7 000 000 $ par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec établies par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède l’année donnée et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 2021.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 100 000 $, il doit être rajusté au multiple de 100 000 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 100 000 $ supérieur.
2019, c. 142019, c. 14, a. 5201.