33.0.3. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de plusieurs employeurs à la fin d’une année, ou du transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise d’un employeur à un autre employeur au cours de l’année, est de faire en sorte de réduire la masse salariale totale de l’un de ces employeurs pour cette année, ces derniers sont réputés, pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale » prévue au premier alinéa de l’article 33, des employeurs associés entre eux à la fin de l’année et exploitant chacun à ce moment une entreprise décrite à cette définition.
2000, c. 39, a. 269; 2001, c. 51, a. 246.