R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
33.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, du présent article et des articles 33.0.3, 33.0.4 et 34.1.0.3 à 34.1.0.6, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» est réputée comprendre une société de personnes;
b)  tout salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par cette dernière et non par l’employeur.
De plus, pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année lorsque ces employeurs constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et, à cette fin:
a)  un employeur qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
b)  un employeur qui est une société de personnes est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  un employeur qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire, au sens de cet article 1, en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement;
d)  une société de personnes qui n’a pas d’exercice financier se terminant au plus tard à ce moment est réputée, pour l’application du paragraphe b, en avoir un qui se termine à ce moment et pour lequel elle a un revenu égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 269; 2005, c. 1, a. 325; 2005, c. 38, a. 350; 2015, c. 21, a. 592; 2024, c. 11, a. 145.
33.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, du présent article et des articles 33.0.3, 33.0.4, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» est réputée comprendre une société de personnes;
b)  tout salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par cette dernière et non par l’employeur.
De plus, pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année lorsque ces employeurs constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et, à cette fin:
a)  un employeur qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
b)  un employeur qui est une société de personnes est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  un employeur qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire, au sens de cet article 1, en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement;
d)  une société de personnes qui n’a pas d’exercice financier se terminant au plus tard à ce moment est réputée, pour l’application du paragraphe b, en avoir un qui se termine à ce moment et pour lequel elle a un revenu égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 269; 2005, c. 1, a. 325; 2005, c. 38, a. 350; 2015, c. 21, a. 592.
33.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, du présent article et des articles 33.0.3 et 33.0.4:
a)  dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» est réputée comprendre une société de personnes;
b)  tout salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par cette dernière et non par l’employeur.
De plus, pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année lorsque ces employeurs constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et, à cette fin:
a)  un employeur qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
b)  un employeur qui est une société de personnes est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  un employeur qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire, au sens de cet article 1, en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement;
d)  une société de personnes qui n’a pas d’exercice financier se terminant au plus tard à ce moment est réputée, pour l’application du paragraphe b, en avoir un qui se termine à ce moment et pour lequel elle a un revenu égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 269; 2005, c. 1, a. 325; 2005, c. 38, a. 350.
33.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, du présent article et des articles 33.0.3 et 33.0.4:
a)  dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» est réputée comprendre une société de personnes;
b)  tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par cette dernière et non par l’employeur.
De plus, pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année lorsque ces employeurs constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et, à cette fin:
a)  un employeur qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
b)  un employeur qui est une société de personnes est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  un employeur qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire, au sens de cet article 1, en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
d)  une société de personnes qui n’a pas d’exercice financier se terminant au plus tard à ce moment est réputée, pour l’application du paragraphe b, en avoir un qui se termine à ce moment et pour lequel elle a un revenu égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 269; 2005, c. 1, a. 325.
33.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, du présent article et des articles 33.0.3 et 33.0.4:
a)  dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» est réputée comprendre une société de personnes;
b)  tout salaire, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par cette dernière et non par l’employeur.
De plus, pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année lorsque ces employeurs constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et, à cette fin:
a)  un employeur qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
b)  un employeur qui est une société de personnes est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  un employeur qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire, au sens de cet article 1, en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2000, c. 39, a. 269.