2.1. La Régie récupère, du ministère ou de l’organisme intéressé, le coût des services et des biens qu’elle assume en vertu d’un programme que la loi ou le gouvernement lui confie, dans la mesure où ce programme le prévoit.
La Régie récupère en outre du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle:a) le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du paragraphe b du premier alinéa, des troisième, sixième et septième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) pour le compte de toute personne et de toute famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de cette loi; b) le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie à l’égard de chaque personne et de chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de cette loi.
La Régie récupère également de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), le coût des services qu’elle a assumé en vertu du dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie de même que les frais d’administration qui s’y rapportent.
1991, c. 42, a. 587; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 21.