Non en vigueur
2.0.3. La Régie transmet, sur demande, à une agence de la santé et des services sociaux ou à un établissement autorisé par le ministre, conformément à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une copie des renseignements visés au paragraphe h.4 du deuxième alinéa de l’article 2 qu’elle détient ou dont le paragraphe h.2 ou le paragraphe h.3 de cet alinéa l’autorise à en conserver une copie.
De même, la Régie communique sur demande, au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard d’une personne qui a consenti à la conservation de ses renseignements et à qui un médicament a été délivré par un pharmacien exerçant en pharmacie communautaire, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article que la Régie conserve en vertu des paragraphes h.2 et h.3 du deuxième alinéa de l’article 2.
2005, c. 32, a. 288; 2005, c. 40, a. 38.