2.0.2.La Régie doit s’assurer, avant de recueillir les renseignements qui lui sont transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 520.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), que la personne concernée a bien manifesté son consentement, que celui-ci est toujours valide et qu’il n’a pas été révoqué.