R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.0.3. (Abrogé).
2007, c. 31, a. 2; 2012, c. 23, a. 152.
2.0.0.3. La Régie peut recueillir les renseignements prévus à l’article 2.0.0.2 auprès notamment des personnes suivantes:
1°  de la personne elle-même, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement;
2°  de l’ordre professionnel concerné, dans le cas d’une personne dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (chapitre C-26);
3°  d’une personne désignée par une autorité compétente au sein de l’organisation pour laquelle l’intervenant exerce ses fonctions ou sa profession;
4°  d’un gestionnaire des profils d’accès visé à l’article 520.3.8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans le cas des personnes à son emploi ou sous sa direction et à l’égard desquelles il peut adresser une demande d’obtention et d’utilisation d’un certificat en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 520.3.3 de cette loi.
Les personnes visées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa doivent communiquer à la Régie les renseignements visés à l’article 2.0.0.2 et, par la suite, l’informer sans délai de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.
2007, c. 31, a. 2.