R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.0.1. (Abrogé).
2007, c. 31, a. 2; 2012, c. 23, a. 152.
2.0.0.1. Aux fins du paragraphe h.0.1 du deuxième alinéa de l’article 2, sont des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux les personnes qui offrent des services en matière de santé ou de services sociaux et dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou, à défaut, qui exercent une fonction ou une profession prévue par un règlement du gouvernement pris en application du présent article.
Sont également des intervenants aux fins du présent article, toute autre personne à l’égard de laquelle une demande d’obtention et d’utilisation d’un certificat visé à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut être adressée par un gestionnaire des profils d’accès en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 520.3.3 de cette loi.
2007, c. 31, a. 2.