28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 53, a. 23; 1970, c. 37, a. 85; 1978, c. 70, a. 3.