24.3. Tout ministère, organisme, agence ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son président-directeur général, les renseignements nécessaires à l’application des articles 24.1 et 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 20.