21. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser de lui communiquer tout renseignement ou document qu’il peut exiger ou d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
1970, c. 37, a. 84; 2007, c. 21, a. 18; 2016, c. 282016, c. 28, a. 6911.