20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18.