Elle doit notamment, à ces fins:a) assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b) contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c) conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d) organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e) publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:i. ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii. la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii. la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f) informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g) sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h) établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1) établir et tenir à jour un registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux afin d’établir l’identification unique des intervenants visés à l’article 2.0.0.1, dans le cadre de la mise en place des services régionaux de conservation prévus à l’article 520.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des services de télésanté prévus à l’article 108.1 de cette loi, du système pancanadien de surveillance en santé publique et du réseau des services intégrés pour les personnes âgées;
i) contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j) mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente.