19.2.Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) et de leurs règlements.