16.2. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur sur support informatique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie autorisé conformément à l’article 16.
Lorsqu’il s’agit de données qui ont été communiquées à la Régie en vertu de l’article 16.1, cette transcription doit reproduire fidèlement ces données.