R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.2. (Abrogé).
2010, c. 25, a. 240; 2022, c. 23, a. 170.
34.1.0.2. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du sixième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ne peut excéder le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le solde du plafond des aides fiscales d’un employeur pour une année d’imposition est égal à l’excédent de son plafond des aides fiscales pour l’année, déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts:
i.  8% du moindre du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.26 de la Loi sur les impôts et de l’excédent du montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de cette loi si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.6 de cette loi et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.26 de cette loi, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article 771.2.1.2 s’il déduisait dans le calcul de ce revenu imposable la totalité du montant qui, en l’absence de l’article 737.18.26.1 de cette loi, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.26;
ii.  11,9% de l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.26 de la Loi sur les impôts sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
b)  le montant que l’employeur est réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 de la Loi sur les impôts;
c)  le montant de la taxe qui serait à payer par l’employeur en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts pour l’année si son capital versé pour l’application de cette partie était égal au montant qu’il déduit pour l’année en vertu de l’article 1138.2.3 de cette loi, que multiplie, lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de cette loi.
2010, c. 25, a. 240.