R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«attestation d’admissibilité» pour une année d’imposition ou un exercice financier d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression: l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34 et 34.1.0.3 à 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas;
«choix visé» applicable à l’année d’imposition ou à l’exercice financier d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression : le choix que l’employeur effectue relativement au grand projet d’investissement et auquel fait référence le sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 pour cette année ou cet exercice, selon le cas;
«date de la fin de la période de démarrage» d’un grand projet d’investissement d’un employeur, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression : la date qui est indiquée à ce titre soit dans la première attestation d’admissibilité, relativement au grand projet d’investissement, soit dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à l’employeur, relativement à ce projet, lorsqu’il a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à celui-ci et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes de ce certificat, le transfert en sa faveur de la réalisation du projet;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement d’un employeur:
a)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe a de la définition de cette expression, la date qui est indiquée à ce titre soit dans la première attestation d’admissibilité, relativement au grand projet d’investissement, soit dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à l’employeur, relativement à ce projet, lorsqu’il a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à celui-ci et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes de ce certificat, le transfert en sa faveur de la réalisation du projet;
b)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe b de la définition de cette expression, la date du début de la période d’exemption au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, relativement au grand projet d’investissement;
«dépense désignée» d’un employeur désigné, relativement à un employé: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant payé par l’employeur en vertu du premier alinéa de l’article 34 qui est attribuable au salaire désigné de l’employé pour une semaine comprise dans une période désignée;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement:
a)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe a de la définition de cette expression, le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
b)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe b de la définition de cette expression, le dernier jour de la période d’exemption, au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, relativement au grand projet d’investissement;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employé désigné» : un particulier qui est à l’emploi d’un employeur désigné au cours d’une période désignée, à l’exception, si la période désignée débute avant le 5 juillet 2020, d’un employé qui est sans rémunération de son employeur pour au moins 14 jours consécutifs compris dans cette période;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur désigné» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui est une entité admissible pour une période désignée comprise dans l’année;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, un organisme mandataire d’un tel organisme municipal ou public ou une société, commission ou association exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’article 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entité admissible» pour une période désignée: une entité qui, pour la période désignée, est une entité admissible pour l’application de l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et, si la période désignée débute après le 4 juillet 2020, à l’égard de laquelle sont remplies les conditions nécessaires pour qu’un paiement en trop soit réputé se produire, au cours de la période désignée, en vertu du paragraphe 2 de cet article 125.7 pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la période désignée;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression: une entreprise exploitée au Québec par l’employeur dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle, sauf s’il a fait un choix visé relativement à ce projet, l’employeur tient une comptabilité distincte à l’égard des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de celui-ci;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: l’un des projets suivants:
a)  aux fins d’appliquer le paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 et les articles 34.1.0.3 à 34.1.0.4, un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, à cette fin;
b)  aux fins d’appliquer le paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34 et les articles 34.1.0.5 et 34.1.0.6, un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, à cette fin;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«montant maximal annuel d’exemption de cotisation» d’un employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement:
a)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe a de la définition de cette expression, le montant qui est déterminé, pour l’année ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard du grand projet d’investissement, selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3.1;
b)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe b de la définition de cette expression, le montant qui est déterminé, pour l’année ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard du grand projet d’investissement, selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.5;
«montant maximal annuel d’exemption d’impôt» d’un employeur pour une année d’imposition, relativement à un grand projet d’investissement:
a)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe a de la définition de cette expression, le montant qui est déterminé pour l’année, à l’égard du grand projet d’investissement, selon la formule prévue soit au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5.1, lorsque ce projet est celui de l’employeur, soit au sous-paragraphe ii de ce paragraphe, lorsqu’il est celui d’une société de personnes dont l’employeur est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année;
b)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe b de la définition de cette expression, le montant qui est déterminé pour l’année, à l’égard du grand projet d’investissement, selon la formule prévue soit au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.18, lorsque ce projet est celui de l’employeur, soit au sous-paragraphe ii de ce paragraphe, lorsqu’il est celui d’une société de personnes dont l’employeur est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période désignée» : l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui débute le 15 mars 2020 et qui se termine le 11 avril 2020;
b)  la période qui débute le 12 avril 2020 et qui se termine le 9 mai 2020;
c)  la période qui débute le 10 mai 2020 et qui se termine le 6 juin 2020;
d)  la période qui débute le 7 juin 2020 et qui se termine le 4 juillet 2020;
e)  la période qui débute le 5 juillet 2020 et qui se termine le 1er août 2020;
f)  la période qui débute le 2 août 2020 et qui se termine le 29 août 2020;
g)  la période qui débute le 30 août 2020 et qui se termine le 26 septembre 2020;
h)  la période qui débute le 27 septembre 2020 et qui se termine le 24 octobre 2020;
i)  la période qui débute le 25 octobre 2020 et qui se termine le 21 novembre 2020;
j)  la période qui débute le 22 novembre 2020 et qui se termine le 19 décembre 2020;
k)  la période qui débute le 20 décembre 2020 et qui se termine le 16 janvier 2021;
l)  la période qui débute le 17 janvier 2021 et qui se termine le 13 février 2021;
m)  la période qui débute le 14 février 2021 et qui se termine le 13 mars 2021;
n)  la période qui débute le 14 mars 2021 et qui se termine le 10 avril 2021;
o)  la période qui débute le 11 avril 2021 et qui se termine le 8 mai 2021;
p)  la période qui débute le 9 mai 2021 et qui se termine le 5 juin 2021;
p.1)  la période qui débute le 6 juin 2021 et qui se termine le 3 juillet 2021;
p.2)  la période qui débute le 4 juillet 2021 et qui se termine le 31 juillet 2021;
p.3)  la période qui débute le 1er août 2021 et qui se termine le 28 août 2021;
q)  une période prescrite;
«période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement:
a)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe a de la définition de cette expression, une période d’exemption au sens du chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  dans le cas d’un grand projet d’investissement au sens du paragraphe b de la définition de cette expression, une période d’exemption au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, relativement au grand projet d’investissement;
«période d’exonération» d’un employeur admissible : la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
«période d’investissement» : une période d’investissement au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts;
«plateforme numérique» : une plateforme numérique au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné est une entité admissible;
«seuil relatif à la masse salariale totale» : d’un employeur pour une année :
a)  5 500 000 $ pour l’année 2018;
b)  6 000 000 $ pour les années 2019 et 2020;
c)  6 500 000 $ pour l’année 2021;
d)  7 000 000 $ pour une année postérieure à l’année 2021; 
«société admissible» pour une année d’imposition: une société admissible pour l’année, au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, qui détient une attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.5 et 34.1.0.6, est délivrée par le ministre des Finances pour l’année relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier: une société de personnes admissible pour l’exercice financier, au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, qui détient une attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.5 et 34.1.0.6, est délivrée par le ministre des Finances pour l’exercice financier relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression;
«total cumulatif des dépenses admissibles» d’un employeur à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, à l’égard d’un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression : le total cumulatif des dépenses admissibles de cet employeur au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, relativement au grand projet d’investissement;
«total des dépenses admissibles» à un moment donné, relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression: le total des dépenses admissibles au sens de l’article 737.18.17.14 de la Loi sur les impôts, relativement au grand projet d’investissement;
«total des dépenses d’investissement admissibles» relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression: le total des dépenses d’investissement admissibles au sens de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts, relativement au grand projet d’investissement.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
L’expression «activités admissibles», lorsqu’elle s’applique relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa, qui concerne le développement d’une plateforme numérique, ne comprend que les activités relatives à l’entretien et à l’évolution des composantes de la plateforme numérique, les activités qui consistent à rendre des services de soutien et des services à la clientèle, pourvu que ces services ne concernent que l’utilisation de cette plateforme, et d’autres activités semblables se rapportant à son utilisation, à l’exclusion des activités qui consistent à développer cette plateforme.
Dans la présente section, le plafond des aides fiscales relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa, est déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société et à l’article 34.1.0.4 lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société de personnes.
Dans la présente section, deux grands projets d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa, qui font l’objet du même certificat d’admissibilité sont réputés en être un seul, appelé «grand projet d’investissement réputé», sauf lorsqu’il s’agit d’établir, à l’égard de chacun d’eux, le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur qui les réalise, la date du début de la période d’exemption et le dernier jour de la période d’exemption, et ce, tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement qui a débuté le premier, appelé «premier grand projet d’investissement», et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de l’autre grand projet d’investissement, appelé «second grand projet d’investissement».
Lorsqu’un employeur a fait un choix visé qui est applicable à une année d’imposition ou à un exercice financier donné, relativement à un grand projet d’investissement, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa, un tel choix est réputé avoir été fait, pour l’application de la présente section, à l’égard de tous ses autres grands projets d’investissement; à cette fin, une attestation d’admissibilité délivrée pour cette année ou cet exercice financier, selon le cas, relativement à un autre grand projet d’investissement, au sens de ce paragraphe a, est réputée, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34, certifier qu’un tel choix a été effectué par l’employeur.
Lorsque le salaire d’un employé est versé au plus tard le 31 décembre 2020 à l’égard d’une semaine comprise dans la période visée au paragraphe k de la définition de l’expression «période désignée» prévue au premier alinéa, la définition de l’expression «salaire désigné» prévue au premier alinéa doit se lire comme suit, à l’égard de ce salaire:
««salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné serait une entité admissible si cette période désignée se terminait le 31 décembre 2020;».
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162; 2017, c. 1, a. 431; 2019, c. 14, a. 519; 2021, c. 14, a. 212; 2021, c. 36, a. 181; 2022, c. 23, a. 166; 2024, c. 11, a. 144.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date de la fin de la période de démarrage» d’un grand projet d’investissement d’un employeur: la date qui est indiquée à ce titre soit dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement, soit dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à l’employeur, relativement à ce projet, lorsqu’il a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à celui-ci et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes de ce certificat, le transfert en sa faveur de la réalisation du projet;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«dépense désignée» d’un employeur désigné, relativement à un employé: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant payé par l’employeur en vertu du premier alinéa de l’article 34 qui est attribuable au salaire désigné de l’employé pour une semaine comprise dans une période désignée;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employé désigné» : un particulier qui est à l’emploi d’un employeur désigné au cours d’une période désignée, à l’exception, si la période désignée débute avant le 5 juillet 2020, d’un employé qui est sans rémunération de son employeur pour au moins 14 jours consécutifs compris dans cette période;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur désigné» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui est une entité admissible pour une période désignée comprise dans l’année;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, un organisme mandataire d’un tel organisme municipal ou public ou une société, commission ou association exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’article 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entité admissible» pour une période désignée: une entité qui, pour la période désignée, est une entité admissible pour l’application de l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et, si la période désignée débute après le 4 juillet 2020, à l’égard de laquelle sont remplies les conditions nécessaires pour qu’un paiement en trop soit réputé se produire, au cours de la période désignée, en vertu du paragraphe 2 de cet article 125.7 pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la période désignée;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période désignée» : l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui débute le 15 mars 2020 et qui se termine le 11 avril 2020;
b)  la période qui débute le 12 avril 2020 et qui se termine le 9 mai 2020;
c)  la période qui débute le 10 mai 2020 et qui se termine le 6 juin 2020;
d)  la période qui débute le 7 juin 2020 et qui se termine le 4 juillet 2020;
e)  la période qui débute le 5 juillet 2020 et qui se termine le 1er août 2020;
f)  la période qui débute le 2 août 2020 et qui se termine le 29 août 2020;
g)  la période qui débute le 30 août 2020 et qui se termine le 26 septembre 2020;
h)  la période qui débute le 27 septembre 2020 et qui se termine le 24 octobre 2020;
i)  la période qui débute le 25 octobre 2020 et qui se termine le 21 novembre 2020;
j)  la période qui débute le 22 novembre 2020 et qui se termine le 19 décembre 2020;
k)  la période qui débute le 20 décembre 2020 et qui se termine le 16 janvier 2021;
l)  la période qui débute le 17 janvier 2021 et qui se termine le 13 février 2021;
m)  la période qui débute le 14 février 2021 et qui se termine le 13 mars 2021;
n)  la période qui débute le 14 mars 2021 et qui se termine le 10 avril 2021;
o)  la période qui débute le 11 avril 2021 et qui se termine le 8 mai 2021;
p)  la période qui débute le 9 mai 2021 et qui se termine le 5 juin 2021;
p.1)  la période qui débute le 6 juin 2021 et qui se termine le 3 juillet 2021;
p.2)  la période qui débute le 4 juillet 2021 et qui se termine le 31 juillet 2021;
p.3)  la période qui débute le 1er août 2021 et qui se termine le 28 août 2021;
q)  une période prescrite;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible : la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
«plateforme numérique» : une plateforme numérique au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné est une entité admissible;
«seuil relatif à la masse salariale totale» : d’un employeur pour une année :
a)  5 500 000 $ pour l’année 2018;
b)  6 000 000 $ pour les années 2019 et 2020;
c)  6 500 000 $ pour l’année 2021;
d)  7 000 000 $ pour une année postérieure à l’année 2021; 
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
L’expression «activités admissibles», lorsqu’elle s’applique relativement à un grand projet d’investissement qui concerne le développement d’une plateforme numérique, ne comprend que les activités relatives à l’entretien et à l’évolution des composantes de la plateforme numérique, les activités qui consistent à rendre des services de soutien et des services à la clientèle, pourvu que ces services ne concernent que l’utilisation de cette plateforme, et autres activités semblables se rapportant à son utilisation, à l’exclusion des activités qui consistent à développer cette plateforme.
Dans la présente section, le plafond des aides fiscales, relativement à un grand projet d’investissement, est déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société, et à l’article 34.1.0.4 lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société de personnes.
Dans la présente section, deux grands projets d’investissement qui font l’objet du même certificat d’admissibilité sont réputés en être un seul, appelé «grand projet d’investissement réputé», sauf lorsqu’il s’agit d’établir, à l’égard de chacun d’eux, le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur qui les réalise, la date du début de la période d’exemption et le dernier jour de la période d’exemption, et ce, tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement qui a débuté le premier, appelé «premier grand projet d’investissement», et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de l’autre grand projet d’investissement, appelé «second grand projet d’investissement».
Lorsque le salaire d’un employé est versé au plus tard le 31 décembre 2020 à l’égard d’une semaine comprise dans la période visée au paragraphe k de la définition de l’expression «période désignée» prévue au premier alinéa, la définition de l’expression «salaire désigné» prévue au premier alinéa doit se lire comme suit, à l’égard de ce salaire:
««salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné serait une entité admissible si cette période désignée se terminait le 31 décembre 2020;».
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162; 2017, c. 1, a. 431; 2019, c. 14, a. 519; 2021, c. 14, a. 212; 2021, c. 36, a. 181; 2022, c. 23, a. 166.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date de la fin de la période de démarrage» d’un grand projet d’investissement d’un employeur: la date qui est indiquée à ce titre soit dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement, soit dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à l’employeur, relativement à ce projet, lorsqu’il a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à celui-ci et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes de ce certificat, le transfert en sa faveur de la réalisation du projet;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«dépense désignée» d’un employeur désigné, relativement à un employé: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant payé par l’employeur en vertu du premier alinéa de l’article 34 qui est attribuable au salaire désigné de l’employé pour une semaine comprise dans une période désignée;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employé désigné» : un particulier qui est à l’emploi d’un employeur désigné au cours d’une période désignée, à l’exception, si la période désignée débute avant le 5 juillet 2020, d’un employé qui est sans rémunération de son employeur pour au moins 14 jours consécutifs compris dans cette période;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur désigné» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui est une entité admissible pour une période désignée comprise dans l’année;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, un organisme mandataire d’un tel organisme municipal ou public ou une société, commission ou association exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’article 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entité admissible» pour une période désignée: une entité qui, pour la période désignée, est une entité admissible pour l’application de l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et, si la période désignée débute après le 4 juillet 2020, à l’égard de laquelle sont remplies les conditions nécessaires pour qu’un paiement en trop soit réputé se produire, au cours de la période désignée, en vertu du paragraphe 2 de cet article 125.7 pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la période désignée;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période désignée» : l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui débute le 15 mars 2020 et qui se termine le 11 avril 2020;
b)  la période qui débute le 12 avril 2020 et qui se termine le 9 mai 2020;
c)  la période qui débute le 10 mai 2020 et qui se termine le 6 juin 2020;
d)  la période qui débute le 7 juin 2020 et qui se termine le 4 juillet 2020;
e)  la période qui débute le 5 juillet 2020 et qui se termine le 1er août 2020;
f)  la période qui débute le 2 août 2020 et qui se termine le 29 août 2020;
g)  la période qui débute le 30 août 2020 et qui se termine le 26 septembre 2020;
h)  la période qui débute le 27 septembre 2020 et qui se termine le 24 octobre 2020;
i)  la période qui débute le 25 octobre 2020 et qui se termine le 21 novembre 2020;
j)  la période qui débute le 22 novembre 2020 et qui se termine le 19 décembre 2020;
k)  la période qui débute le 20 décembre 2020 et qui se termine le 16 janvier 2021;
l)  la période qui débute le 17 janvier 2021 et qui se termine le 13 février 2021;
m)  la période qui débute le 14 février 2021 et qui se termine le 13 mars 2021;
n)  la période qui débute le 14 mars 2021 et qui se termine le 10 avril 2021;
o)  la période qui débute le 11 avril 2021 et qui se termine le 8 mai 2021;
p)  la période qui débute le 9 mai 2021 et qui se termine le 5 juin 2021;
p.1)  la période qui débute le 6 juin 2021 et qui se termine le 3 juillet 2021;
p.2)  la période qui débute le 4 juillet 2021 et qui se termine le 31 juillet 2021;
p.3)  la période qui débute le 1er août 2021 et qui se termine le 28 août 2021;
q)  une période prescrite;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«plateforme numérique» : une plateforme numérique au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné est une entité admissible;
«seuil relatif à la masse salariale totale» : d’un employeur pour une année :
a)  5 500 000 $ pour l’année 2018;
b)  6 000 000 $ pour les années 2019 et 2020;
c)  6 500 000 $ pour l’année 2021;
d)  7 000 000 $ pour une année postérieure à l’année 2021; 
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
L’expression «activités admissibles», lorsqu’elle s’applique relativement à un grand projet d’investissement qui concerne le développement d’une plateforme numérique, ne comprend que les activités relatives à l’entretien et à l’évolution des composantes de la plateforme numérique, les activités qui consistent à rendre des services de soutien et des services à la clientèle, pourvu que ces services ne concernent que l’utilisation de cette plateforme, et autres activités semblables se rapportant à son utilisation, à l’exclusion des activités qui consistent à développer cette plateforme.
Dans la présente section, le plafond des aides fiscales, relativement à un grand projet d’investissement, est déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société, et à l’article 34.1.0.4 lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société de personnes.
Dans la présente section, deux grands projets d’investissement qui font l’objet du même certificat d’admissibilité sont réputés en être un seul, appelé «grand projet d’investissement réputé», sauf lorsqu’il s’agit d’établir, à l’égard de chacun d’eux, le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur qui les réalise, la date du début de la période d’exemption et le dernier jour de la période d’exemption, et ce, tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement qui a débuté le premier, appelé «premier grand projet d’investissement», et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de l’autre grand projet d’investissement, appelé «second grand projet d’investissement».
Lorsque le salaire d’un employé est versé au plus tard le 31 décembre 2020 à l’égard d’une semaine comprise dans la période visée au paragraphe k de la définition de l’expression «période désignée» prévue au premier alinéa, la définition de l’expression «salaire désigné» prévue au premier alinéa doit se lire comme suit, à l’égard de ce salaire:
««salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné serait une entité admissible si cette période désignée se terminait le 31 décembre 2020;».
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162; 2017, c. 1, a. 431; 2019, c. 14, a. 519; 2021, c. 14, a. 212; 2021, c. 36, a. 181.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«dépense désignée» d’un employeur désigné, relativement à un employé: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant payé par l’employeur en vertu du premier alinéa de l’article 34 qui est attribuable au salaire désigné de l’employé pour une semaine comprise dans une période désignée;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employé désigné» : un particulier qui est à l’emploi d’un employeur désigné au cours d’une période désignée, à l’exception, si la période désignée débute avant le 5 juillet 2020, d’un employé qui est sans rémunération de son employeur pour au moins 14 jours consécutifs compris dans cette période;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur désigné» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui est une entité admissible pour une période désignée comprise dans l’année;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, un organisme mandataire d’un tel organisme municipal ou public ou une société, commission ou association exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’article 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entité admissible» pour une période désignée: une entité qui, pour la période désignée, est une entité admissible pour l’application de l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et, si la période désignée débute après le 4 juillet 2020, à l’égard de laquelle sont remplies les conditions nécessaires pour qu’un paiement en trop soit réputé se produire, au cours de la période désignée, en vertu du paragraphe 2 de cet article 125.7 pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine la période désignée;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période désignée» : l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui débute le 15 mars 2020 et qui se termine le 11 avril 2020;
b)  la période qui débute le 12 avril 2020 et qui se termine le 9 mai 2020;
c)  la période qui débute le 10 mai 2020 et qui se termine le 6 juin 2020;
d)  la période qui débute le 7 juin 2020 et qui se termine le 4 juillet 2020;
e)  la période qui débute le 5 juillet 2020 et qui se termine le 1er août 2020;
f)  la période qui débute le 2 août 2020 et qui se termine le 29 août 2020;
g)  la période qui débute le 30 août 2020 et qui se termine le 26 septembre 2020;
h)  la période qui débute le 27 septembre 2020 et qui se termine le 24 octobre 2020;
i)  la période qui débute le 25 octobre 2020 et qui se termine le 21 novembre 2020;
j)  la période qui débute le 22 novembre 2020 et qui se termine le 19 décembre 2020;
k)  la période qui débute le 20 décembre 2020 et qui se termine le 16 janvier 2021;
l)  la période qui débute le 17 janvier 2021 et qui se termine le 13 février 2021;
m)  la période qui débute le 14 février 2021 et qui se termine le 13 mars 2021;
n)  la période qui débute le 14 mars 2021 et qui se termine le 10 avril 2021;
o)  la période qui débute le 11 avril 2021 et qui se termine le 8 mai 2021;
p)  la période qui débute le 9 mai 2021 et qui se termine le 5 juin 2021;
q)  une période prescrite;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«plateforme numérique» : une plateforme numérique au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné est une entité admissible;
«seuil relatif à la masse salariale totale» : d’un employeur pour une année :
a)  5 500 000 $ pour l’année 2018;
b)  6 000 000 $ pour les années 2019 et 2020;
c)  6 500 000 $ pour l’année 2021;
d)  7 000 000 $ pour une année postérieure à l’année 2021; 
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
L’expression «activités admissibles», lorsqu’elle s’applique relativement à un grand projet d’investissement qui concerne le développement d’une plateforme numérique, ne comprend que les activités relatives à l’entretien et à l’évolution des composantes de la plateforme numérique, les activités qui consistent à rendre des services de soutien et des services à la clientèle, pourvu que ces services ne concernent que l’utilisation de cette plateforme, et autres activités semblables se rapportant à son utilisation, à l’exclusion des activités qui consistent à développer cette plateforme.
Dans la présente section, le plafond des aides fiscales, relativement à un grand projet d’investissement, est déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société, et à l’article 34.1.0.4 lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société de personnes.
Dans la présente section, deux grands projets d’investissement qui font l’objet du même certificat d’admissibilité sont réputés en être un seul, appelé «grand projet d’investissement réputé», sauf lorsqu’il s’agit d’établir, à l’égard de chacun d’eux, le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur qui les réalise, la date du début de la période d’exemption et le dernier jour de la période d’exemption, et ce, tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement qui a débuté le premier, appelé «premier grand projet d’investissement», et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de l’autre grand projet d’investissement, appelé «second grand projet d’investissement».
Lorsque le salaire d’un employé est versé au plus tard le 31 décembre 2020 à l’égard d’une semaine comprise dans la période visée au paragraphe k de la définition de l’expression «période désignée» prévue au premier alinéa, la définition de l’expression «salaire désigné» prévue au premier alinéa doit se lire comme suit, à l’égard de ce salaire:
««salaire désigné» d’un employé: le salaire versé, alloué, conféré ou payé à l’employé par l’employeur désigné de cet employé pour une semaine au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire et qui est comprise dans une période désignée au cours de laquelle l’employé est un employé désigné et l’employeur désigné serait une entité admissible si cette période désignée se terminait le 31 décembre 2020;».
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162; 2017, c. 1, a. 431; 2019, c. 14, a. 519; 2021, c. 14, a. 212.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, un organisme mandataire d’un tel organisme municipal ou public ou une société, commission ou association exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’article 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à son seuil relatif à la masse salariale totale pour l’année et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du chapitre I du titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«plateforme numérique» : une plateforme numérique au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«seuil relatif à la masse salariale totale» : d’un employeur pour une année :
a)  5 500 000 $ pour l’année 2018;
b)  6 000 000 $ pour les années 2019 et 2020;
c)  6 500 000 $ pour l’année 2021;
d)  7 000 000 $ pour une année postérieure à l’année 2021; 
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
L’expression «activités admissibles», lorsqu’elle s’applique relativement à un grand projet d’investissement qui concerne le développement d’une plateforme numérique, ne comprend que les activités relatives à l’entretien et à l’évolution des composantes de la plateforme numérique, les activités qui consistent à rendre des services de soutien et des services à la clientèle, pourvu que ces services ne concernent que l’utilisation de cette plateforme, et autres activités semblables se rapportant à son utilisation, à l’exclusion des activités qui consistent à développer cette plateforme.
Dans la présente section, le plafond des aides fiscales, relativement à un grand projet d’investissement, est déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société, et à l’article 34.1.0.4 lorsqu’il s’agit de celui d’un employeur qui est une société de personnes.
Dans la présente section, deux grands projets d’investissement qui font l’objet du même certificat d’admissibilité sont réputés en être un seul, appelé «grand projet d’investissement réputé», sauf lorsqu’il s’agit d’établir, à l’égard de chacun d’eux, le total des dépenses d’investissement admissibles de l’employeur qui les réalise, la date du début de la période d’exemption et le dernier jour de la période d’exemption, et ce, tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement qui a débuté le premier, appelé «premier grand projet d’investissement», et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de l’autre grand projet d’investissement, appelé «second grand projet d’investissement».
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162; 2017, c. 1, a. 431; 2019, c. 14, a. 519.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, un organisme mandataire d’un tel organisme municipal ou public ou une société, commission ou association exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’article 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à 5 000 000 $ et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162; 2017, c. 1, a. 431.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année de référence» d’un employeur déterminé: la première année de l’employeur déterminé qui se termine après le 31 décembre 2012 et tout au long de laquelle il a exploité une entreprise;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«emploi reconnu» : un emploi identifié par l’un des codes et appellations suivants de la Classification nationale des professions, avec ses modifications successives, établie conjointement par Ressources humaines et développement des compétences Canada et Statistique Canada:
a)  code 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes;
b)  code 2112 Chimistes;
c)  code 2113 Géoscientifiques et océanographes;
d)  code 2114 Météorologues et climatologues;
e)  code 2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques;
f)  code 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé;
g)  code 2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières;
h)  code 2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture;
i)  code 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles;
j)  code 2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes;
k)  code 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes;
l)  code 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes;
m)  code 2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication;
n)  code 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux;
o)  code 2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières;
p)  code 2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues;
q)  code 2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole;
r)  code 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale;
s)  code 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes, sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
t)  code 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a;
u)  code 2151 Architectes;
v)  code 2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols;
w)  code 2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires;
x)  code 2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique;
y)  code 2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données;
z)  code 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel;
z.1)  code 2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs;
z.2)  code 2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web;
z.3)  code 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie;
z.4)  code 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie;
z.5)  code 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie;
z.6)  code 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières;
z.7)  code 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil;
z.8)  code 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique;
z.9)  code 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication;
z.10)  code 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique;
z.11)  code 2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels;
z.12)  code 2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs;
z.13)  code 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture;
z.14)  code 2252 Designers industriels/designers industrielles;
z.15)  code 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin;
z.16)  code 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie;
z.17)  code 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique;
z.18)  code 2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé admissible» : un employé d’un employeur déterminé qui occupe au Québec, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014, si l’année de référence de l’employeur déterminé est l’année 2013, ou après la fin de l’année de référence de l’employeur déterminé, dans les autres cas, un emploi reconnu exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée indéterminée ou d’une durée minimale prévue de 40 semaines et qui est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l’emploi reconnu;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur déterminé admissible» pour une année: un employeur déterminé pour l’année dont la masse salariale totale pour l’année est à la fois inférieure à 5 000 000 $ et attribuable, dans une proportion de plus de 50%:
a)  soit à des activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprises dans le groupe décrit sous le code 11 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  soit à des activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz comprises dans le groupe décrit sous le code 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
c)  soit à des activités du secteur de la fabrication comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire admissible» relativement à un employé admissible d’un employeur déterminé: la partie du salaire versé par l’employeur déterminé, relativement à l’employé admissible, qui est visée au premier alinéa de l’article 34, sauf la valeur d’un avantage que l’employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591; 2015, c. 24, a. 162.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités admissibles» : des activités admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement: la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4, est délivrée par le ministre des Finances relativement au grand projet d’investissement;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise reconnue» d’un employeur, relativement à un grand projet d’investissement: une entreprise, exploitée au Québec par l’employeur, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle l’employeur tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise et qui découlent de ce projet;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«grand projet d’investissement» d’un employeur: un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à l’employeur, par le ministre des Finances, pour l’application du présent article et des articles 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exemption» : une période d’exemption au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
«total des dépenses d’investissement admissibles» : le total des dépenses d’investissement admissibles au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1 de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309; 2015, c. 21, a. 591.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi ;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts ;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné : l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants :
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C‐8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi ;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné : l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants :
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C‐8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi ;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné : l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire ou montant qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi ;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné : l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire ou montant qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné : l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire ou montant qui, dans une proportion de 75 %, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du cinquième alinéa de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du cinquième alinéa de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du cinquième alinéa de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du cinquième alinéa de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible: la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du cinquième alinéa de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible: la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.
Lorsque la définition de l’expression « montant d’exemption » prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 300 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du deuxième alinéa de cet article;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et du 26 mars 1997 et qui se termine le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment ou à cette date, selon le cas;
«période d’exonération» d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997: la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine à la fin de la période de cinq ans suivant ce moment;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et d’une rémunération prescrite.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 300 000 $ apparaissant dans cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours dans cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 300 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du deuxième alinéa de cet article;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et du 26 mars 1997 et qui se termine le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment ou à cette date, selon le cas;
«période d’exonération» d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997: la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine à la fin de la période de cinq ans suivant ce moment;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et d’une rémunération prescrite.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 300 000 $ apparaissant dans cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours dans cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 300 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du deuxième alinéa de cet article;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine à la fin de la période de cinq ans suivant ce moment;
«période d’exonération» d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997: la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine à la fin de la période de cinq ans suivant ce moment;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’une rémunération prescrite.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 300 000 $ apparaissant dans cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours dans cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 300 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du deuxième alinéa de cet article;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’une rémunération prescrite.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’une rémunération prescrite.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’une rémunération prescrite.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), y compris ses amendements présents et futurs;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre du Revenu et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs, à l’exception de l’article 58.1 de cette loi lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’une rémunération prescrite.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), y compris ses amendements présents et futurs;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre du Revenu et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs, à l’exception de l’article 58.1 de cette loi lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’une rémunération prescrite.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), y compris ses amendements présents et futurs;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre du Revenu et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs, à l’exception de l’article 58.1 de cette loi lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), y compris ses amendements présents et futurs;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre du Revenu et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, y compris ses amendements présents et futurs.
1978, c. 70, a. 10.