22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), obtenir du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de Retraite Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2015, c. 20, a. 61.
22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), obtenir du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30.
22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), obtenir du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 89, a. 52.
22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des bénéficiaires qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), obtenir du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des bénéficiaires qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), obtenir du ministère de la Sécurité du revenu, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des bénéficiaires qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), obtenir du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
22.2.La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des bénéficiaires qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), obtenir du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.