9.Dès l’entrée en vigueur des lois refondues, les lois ou dispositions de lois mentionnées comme abrogées dans une annexe sont tenues pour abrogées dans la mesure y indiquée.
Un renvoi à la loi ou à l’une de ses dispositions ainsi abrogée est un renvoi à la loi ou à la disposition refondue correspondante.
9.La Commission, pour mener à bonne fin l’exécution de son mandat, peut requérir des ministères et organismes du gouvernement, ainsi que de l’Assemblée nationale, tout renseignement ou document que leur loi organique n’interdit pas de communiquer.