7. La Commission pourra également préparer un supplément aux Lois refondues comprenant, sous forme de modifications ou d’additions aux Lois refondues, les lois votées entre le 1er janvier 1976 et la date où les Lois refondues auront force de loi conformément à l’article 15.
Les dispositions de la présente loi concernant les Lois refondues s’appliquent, en faisant les changements nécessaires, à ce supplément.