6. La Commission a pour mandat de refondre les lois, en vigueur le 31 décembre 1977 qui ont un caractère général et permanent, sauf celles désignées par le ministre de la Justice, ainsi que celles à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante désignées par le ministre.
Les lois ne sont ainsi désignées que sur recommandation de la Commission.
1976, c. 11, a. 6; 1978, c. 17, a. 6.