5. Au moins une fois par année et en outre chaque fois que le ministre le demande, l’Éditeur officiel du Québec publie, dans une édition sur feuilles mobiles, les lois refondues ou mises à jour dans l’année, ainsi que tout texte de nature documentaire relatif à ces lois, que désigne le ministre.
1976, c. 11, a. 5; 1986, c. 61, a. 39.