4.Le ministre établit, à la date et aux conditions qu’il fixe, la table des matières, la table de concordance et l’index des lois qu’il refond; il peut pareillement établir tout autre texte de nature documentaire concernant ces lois.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 23, a. 36; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 61, a. 39.