30. Après le dépôt visé dans l’article 12 et tant que les Lois refondues n’auront pas force de loi, un renvoi prévu par une loi votée après ce dépôt à l’une de leurs dispositions sera considéré comme un renvoi à la disposition correspondante des lois qu’elles remplacent.
Il en sera de même pour une modification ou une abrogation.
1976, c. 11, a. 21; 1978, c. 17, a. 15.