27. Le ministre de la Justice effectue, de manière permanente, les travaux nécessaires pour que les règlements à caractère général et permanent et ceux à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante qu’il désigne puissent être refondus à la date et selon la forme que détermine le gouvernement.
Le ministre peut également procéder à des codifications administratives de tout ou partie des règlements.
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 41; 1986, c. 61, a. 41.