16. La citation d’une loi contenue dans l’édition reliée peut se faire par l’indication du chapitre, précédée des mots «Lois refondues du Québec, 1977» ou des abréviations «L.R.Q., 1977», et celle d’une loi contenue dans l’édition sur feuilles mobiles, par l’indication du chapitre, précédée des mots «Lois refondues du Québec» ou des abréviations «L.R.Q.».
La citation peut également se faire par la mention de l’intitulé du chapitre.
1976, c. 11, a. 16; 1978, c. 17, a. 11.