15. Après le dépôt de cet exemplaire, le lieutenant-gouverneur fixe, par proclamation et suivant les modalités qu’il détermine, la date à compter de laquelle le texte aura force de loi sous la désignation de «Lois refondues du Québec, 1977» dans le cas de l’édition reliée, et de «Lois refondues du Québec» dans le cas de l’édition sur feuilles mobiles.
1976, c. 11, a. 15; 1978, c. 17, a. 10.