8.2. Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le gouvernement peut, par règlement, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l’article 8.1.
1992, c. 29, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.