10.1. Le ministre transmet un avis de son intention de procéder à une rénovation cadastrale au bureau de la publicité des droits et à la municipalité visée; il transmet également cet avis à chacun des propriétaires des lots visés par la rénovation, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation.
Cet avis indique notamment l’objet, le déroulement et les conséquences de la rénovation; il est affiché au bureau de la circonscription foncière visée, par l’officier de la publicité des droits.
1992, c. 29, a. 5; 1993, c. 52, a. 24; 2000, c. 42, a. 212.