9. Le ministre de la Justice peut aussi nommer un commissaire pour remplacer tout double détérioré d’un registre de l’état civil ou d’un volume de tel registre, en en faisant une copie exacte au moyen des écritures qu’il peut déchiffrer dans le registre ou le volume détérioré, de celles qui se trouvent dans l’autre double et, au besoin, des renseignements et documents qu’il peut se procurer par ailleurs.
Lorsqu’il a terminé ce travail, il inscrit, sur le premier feuillet du nouveau double, un certificat attestant que celui-ci est une copie exacte du double détérioré, en identifiant celui-ci de la manière prévue, mutatis mutandis, par l’article 7, puis il appose sa signature au bas de ce certificat.
Le registre ou le volume détérioré doit néanmoins être conservé par son dépositaire pour consultation et recours ultérieurs.
S. R. 1964, c. 313, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.