7. Lorsque l’un seulement des doubles d’un registre des actes de l’état civil ou d’un volume de tel registre est détruit ou perdu, le ministre de la Justice peut nommer un commissaire pour le reconstituer, en transcrivant dans un nouveau double, authentiqué conformément aux dispositions du Code civil, toutes les inscriptions qui se trouvent dans le double existant.
Le dépositaire de ce dernier est tenu de donner et faciliter au commissaire l’accès à ce double et de lui en laisser prendre copie.
Lorsque le commissaire en a terminé la transcription dans le nouveau registre ou nouveau volume, il inscrit, sur le premier feuillet, le certificat suivant: «Nouveau double du registre (ou du volume du registre, selon le cas) des (naissances, mariages ou sépultures, selon le cas) de (nom de l’église, de la chapelle, mission, congrégation ou société religieuse concernée), pour la période comprise entre (dates du début et de la fin de la période couverte par le double du registre ou volume reconstitué), reconstitué d’après le double existant, déposé (désignation de l’endroit où se trouve le double existant)».
Puis le commissaire appose sa signature au bas de ce certificat.
S. R. 1964, c. 313, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1966, c. 16, a. 2.