6. Lorsque toutes les inscriptions prévues par l’article 5 sont terminées, le commissaire inscrit, sur le premier feuillet de chacun des nouveaux registres ou volumes le certificat suivant: «Nouveau registre (ou nouveau volume du registre, selon le cas) des (naissances, mariages ou sépultures, selon le cas) de (nom de l’église, chapelle, mission, congrégation ou société religieuse concernée), pour la période comprise entre (dates du début et de la fin de la période couverte par le registre ou volume reconstitué)».
Puis le commissaire appose sa signature au bas de ce certificat.
S. R. 1964, c. 313, a. 6.