2. Il peut nommer à cette fin un commissaire et le charger de s’enquérir des actes de l’état civil que contenait ce registre ou ce volume et de les inscrire dans deux nouveaux registres ou volumes, selon le cas, authentiqués conformément aux dispositions du Code civil.
S. R. 1964, c. 313, a. 2; 1966, c. 16, a. 1.