8. Tout propriétaire électeur municipal peut poursuivre, par voie d’injonction, la municipalité ou la personne qui contrevient à la présente section, et dans ce cas les articles 751 à 761 du Code de procédure civile s’appliquent.
S. R. 1964, c. 179, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.